29.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/36


RÈGLEMENT (UE) 2022/2577 DU CONSEIL

du 22 décembre 2022

établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons en gaz naturel de la Fédération de Russie à destination des États membres menacent la sécurité de l'approvisionnement de l'Union et de ses États membres. Dans le même temps, le fait que la Fédération de Russie se serve de l'approvisionnement en gaz comme d'une arme et manipule les marchés en perturbant intentionnellement les flux de gaz a entraîné une flambée des prix de l'énergie dans l'Union, ce qui non seulement met en péril l'économie de l'Union, mais porte aussi gravement atteinte à la sécurité de l'approvisionnement. Un déploiement rapide des sources d'énergie renouvelables peut contribuer à atténuer les effets de la crise énergétique actuelle, en servant de défense contre les actions de la Russie. Les énergies renouvelables peuvent contribuer de manière significative à empêcher la Russie de se servir de l'énergie comme d'une arme, car elles renforcent la sécurité de l'approvisionnement de l'Union, réduisent la volatilité du marché et font baisser les prix de l'énergie.

(2)

Au cours des derniers mois, les actions de la Russie ont encore aggravé la situation sur le marché, notamment en augmentant le risque d'interruption totale de l'approvisionnement en gaz russe de l'Union dans un avenir proche, une situation qui a affecté la sécurité de l'approvisionnement de l'Union. Cette situation a fortement accentué la volatilité des prix de l'énergie dans l'Union et a amené les prix du gaz et de l'électricité à des records historiques au cours de l'été ce qui a entraîné une hausse des prix de détail de l'électricité, qui devrait continuer à se répercuter progressivement sur la plupart des contrats conclus avec les consommateurs et faire ainsi peser une charge croissante sur les ménages et les entreprises. L'aggravation de la situation sur les marchés de l'énergie a fortement contribué à l'inflation générale dans la zone euro, ralentissant la croissance économique dans l'ensemble de l'Union. Ce risque persistera indépendamment de toute réduction temporaire des prix de gros et sera encore plus présent l'année prochaine, comme le reconnaît la Commission dans sa proposition d'urgence accompagnant la communication de la Commission du 18 octobre 2022 sur l'urgence énergétique - se préparer, effectuer nos achats et protéger l'UE ensemble. Les entreprises européennes du secteur de l'énergie pourraient éprouver de graves difficultés à assurer le remplissage des installations de stockage de gaz l'année prochaine étant donné la grande probabilité, vu la situation politique actuelle, d'assister à une réduction, voire à un arrêt complet, de l'acheminement de gaz par gazoduc dans l'Union en provenance de Russie. De plus, l'objectif pour 2023, fixé dans le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (1), est de couvrir 90 % des capacités de stockage de gaz de l'Union, contre 80 % pour cet hiver. Par ailleurs, des événements imprévisibles tels que le sabotage de gazoducs et d'autres risques de perturbation de la sécurité de l'approvisionnement pourraient créer des tensions supplémentaires sur les marchés gaziers. En outre, les perspectives de compétitivité des industries européennes dans le secteur des technologies liées aux énergies renouvelables ont été affaiblies par les récentes politiques menées dans d'autres régions du monde dans le but de soutenir et d'accélérer l'accroissement de l'ensemble des chaînes de valeur des technologies liées aux énergies renouvelables.

(3)

Dans ce contexte, et afin de lutter contre l'exposition des consommateurs et des entreprises européens à des prix élevés et volatils qui entraînent des difficultés économiques et sociales, de faciliter la réduction requise de la demande d'énergie en remplaçant l'approvisionnement en gaz naturel par la production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'accroître la sécurité de l'approvisionnement, l'Union doit prendre de nouvelles mesures immédiates et temporaires pour accélérer le déploiement des sources d'énergie renouvelables, notamment par des mesures ciblées susceptibles d'accélérer à court terme le rythme de déploiement des énergies renouvelables dans l'Union.

(4)

Ces mesures d'urgence ont été choisies compte tenu de leur nature et de leur capacité à offrir des solutions face à l'urgence énergétique à court terme. Plus particulièrement, plusieurs mesures figurant dans le présent règlement peuvent être mises en œuvre rapidement par les États membres pour simplifier la procédure d'octroi de permis applicable aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, sans nécessiter de lourdes modifications de leurs procédures et systèmes juridiques nationaux, tout en garantissant un développement accéléré des énergies renouvelables à court terme. Certaines de ces mesures ont une portée générale, comme l'introduction d'une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l'intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente, ou l'introduction de clarifications concernant le champ d'application de certaines directives environnementales, ainsi que la simplification du régime d'octroi de permis pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables en mettant l'accent sur l'incidence des modifications ou des extensions par rapport au projet initial. D'autres mesures ciblent des technologies spécifiques, telle la mise en place de procédures nettement plus courtes et plus rapides en matière d'octroi de permis pour les équipements d'énergie solaire sur des structures existantes. Il convient de mettre en œuvre ces mesures d'urgence le plus rapidement possible et de les adapter autant que nécessaire pour relever avec précision les défis actuels.

(5)

Il est nécessaire d'introduire des mesures d'urgence ciblées supplémentaires axées sur des technologies spécifiques et sur des types de projets spécifiques présentant le plus grand potentiel de déploiement rapide et d'effet immédiat sur les objectifs de réduction de la volatilité des prix et de réduction de la demande de gaz naturel sans limiter la demande globale d'énergie. Outre l'accélération des procédures d'octroi de permis, en ce qui concerne l'installation d'équipements d'énergie solaire sur des structures artificielles, il convient de promouvoir et d'accélérer le déploiement d'installations solaires à petite échelle, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les autoconsommateurs collectifs, tels que les communautés d'énergie locales, étant donné qu'il s'agit des options les moins coûteuses, les plus accessibles et ayant le moins d'incidence environnementale ou autre pour le déploiement rapide de nouvelles installations utilisant des sources d'énergie renouvelables. En outre, ces projets soutiennent directement les ménages et les entreprises qui sont confrontés à des prix élevés de l'énergie et protègent les consommateurs contre la volatilité des prix. Le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables est une option pour accroître rapidement la production d'énergie renouvelable tout en ayant le moins d'incidence sur l'infrastructure du réseau et sur l'environnement, y compris dans le cas des technologies de production d'énergie renouvelable, telles que l'énergie éolienne, pour lesquelles les procédures d'octroi de permis sont généralement plus longues. Enfin, les pompes à chaleur constituent une alternative directe à partir de sources d'énergie renouvelables pour les chaudières au gaz naturel et sont susceptibles de réduire sensiblement la demande de gaz naturel pendant la saison de chauffage.

(6)

Compte tenu de la situation énergétique urgente et exceptionnelle, les États membres devraient pouvoir instaurer des exemptions de certaines obligations d'évaluation prévues par la législation environnementale de l'Union pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et pour les projets de stockage d'énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires à l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. Afin que ces exemptions soient introduites, il convient de remplir deux conditions, à savoir que le projet se déroule dans une zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique, et qu’une telle zone ait fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. En outre, des mesures d'atténuation proportionnées ou, à défaut, des mesures compensatoires devraient être adoptées pour assurer la protection des espèces.

(7)

Il convient que le présent règlement s'applique aux procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période d'application. Eu égard à l'objectif du présent règlement, à la situation d'urgence et au contexte exceptionnel de son adoption, compte tenu notamment du fait qu'une accélération à court terme du rythme de déploiement des énergies renouvelables dans l'Union justifie l'application du présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours, les États membres devraient être autorisés à appliquer le présent règlement, ou certaines de ses dispositions, aux procédures d'octroi de permis en cours pour lesquelles aucune décision finale n'a encore été prise par l'autorité compétente, à condition que l'application de ces règles respecte dûment les droits préexistants des tiers et leurs attentes légitimes. Les États membres devraient alors veiller à ce que l'application du présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours soit proportionnée et qu'elle protège de manière appropriée les droits et les attentes légitimes de toutes les parties intéressées.

(8)

L'une des mesures temporaires consiste à introduire une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins de la législation environnementale pertinente de l'Union, sauf lorsqu'il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l'environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables, et notamment les pompes à chaleur et les installations d'énergie éolienne, sont des éléments essentiels pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l'énergie, réduire la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles et assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union. Présumer que les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur, relèvent de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques permettrait, lorsque nécessaire, de s'en tenir à une évaluation simplifiée pour ces projets en ce qui concerne les dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l'Union, avec effet immédiat. Compte tenu de leurs spécificités nationales, les États membres devraient être autorisés à restreindre l'application de cette présomption à certaines parties de leur territoire ou à certaines technologies ou certains projets. Les États membres peuvent envisager d'appliquer cette présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d'aménagement du paysage.

(9)

Cette approche fait écho au rôle central que les énergies renouvelables peuvent jouer dans la décarbonation du système énergétique de l'Union, au vu des solutions immédiates qu'elles offrent pour remplacer l'énergie produite à partir de combustibles fossiles, et de la réponse qu'elles peuvent apporter pour faire face à la détérioration de la situation sur le marché. Afin d'éliminer les goulets d'étranglement dans la procédure d'octroi de permis et dans l'exploitation des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables, il convient, dans le cadre du processus de planification et d'octroi de permis, que la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que le développement de l'infrastructure du réseau connexe, soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public. En ce qui concerne la protection des espèces, cette priorité ne devrait être accordée que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations des espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.

(10)

L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable essentielle pour mettre fin à la dépendance de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles russes tout en accomplissant la transition vers une économie neutre sur le plan du climat. L'énergie solaire photovoltaïque, qui est l'une des sources d'électricité disponibles qui coûte le moins cher, et les technologies solaires thermiques, qui fournissent du chauffage renouvelable à un faible coût par unité de chaleur, peuvent être déployés rapidement et bénéficier directement aux citoyens et aux entreprises. Dans ce contexte, conformément à la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée "stratégie de l'UE pour l'énergie solaire", le développement d'une chaîne de valeur résiliente de l'industrie solaire dans l'Union sera soutenu, notamment via l'Alliance européenne pour l'industrie solaire photovoltaïque, qui sera lancée à la fin de l'année 2022. Accélérer et améliorer les procédures d'octroi de permis pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables contribuera à l'expansion de la capacité de l'Union en matière de fabrication de technologies énergétiques propres. Les circonstances actuelles, et en particulier la volatilité très élevée des prix de l'énergie, appellent une action immédiate en faveur de procédures d'octroi de permis beaucoup plus rapides, afin d'accélérer nettement le rythme des installations d'équipements d'énergie solaire sur des structures artificielles, qui sont généralement moins complexes que des installations au sol et qui peuvent contribuer rapidement à atténuer les effets de la crise actuelle de l'énergie, pour autant que la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau soient assurées. Ces installations devraient donc bénéficier de procédures d'octroi de permis plus courtes que d'autres projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(11)

La durée maximale pour la procédure d'octroi de permis portant sur l'installation d'équipements d'énergie solaire et des installations de stockage colocalisées et raccordements au réseau qui y sont associés dans des structures artificielles existantes ou futures créées à des fins autres que la production d'énergie solaire devrait être de trois mois. Une dérogation spécifique à l'obligation de procéder à des évaluations des incidences sur l'environnement en vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devrait également être introduite pour ces installations, étant donné que ces installations sont peu susceptibles de poser des problèmes liés à des utilisations concurrentes de l'espace ou aux incidences sur l'environnement. Pour les consommateurs d'énergie, l'investissement dans de petites installations d'énergie solaire décentralisées afin de devenir autoconsommateurs d'énergies renouvelables est l'un des moyens les plus efficaces de réduire leur facture d'énergie et leur exposition à la volatilité des prix. Les États membres devraient être autorisés à exclure, pour certaines raisons justifiées, certaines zones ou structures du champ d'application de cette durée réduite et de cette dérogation.

(12)

Les installations d'autoconsommation, y compris celles pour les autoconsommateurs collectifs tels que les communautés d'énergie locales, contribuent aussi à réduire la demande globale de gaz naturel, à renforcer la résilience du système et à réaliser les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables. L'installation d'équipements d'énergie solaire dont la puissance est inférieure à 50 kW, y compris les installations d'autoconsommateurs d'énergie renouvelable, est peu susceptible d'avoir des incidences négatives majeures sur l'environnement ou sur le réseau et ne pose pas de problèmes de sécurité. En outre, les petites installations ne nécessitent généralement pas d'augmentation de la capacité au point de raccordement au réseau. Étant donné les effets positifs immédiats de ces installations pour les consommateurs et leurs incidences limitées sur l'environnement, il est approprié de rationaliser encore la procédure d'octroi de permis applicable à ces installations, pour autant qu'elles ne dépassent pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution, en introduisant le concept d'accord tacite en cas d'absence de réponse de l'administration dans les procédures d'octroi de permis concernées, afin d'encourager et d'accélérer le déploiement de ces installations et de bénéficier à court terme des avantages qu'elles offrent. Les États membres devraient être autorisés à appliquer un seuil inférieur à 50 kW en raison de leurs contraintes internes, à condition que ce seuil reste supérieur à 10,8 kW. Dans tous les cas, pendant la période d'un mois que dure la procédure d'octroi de permis, les autorités ou entités concernées peuvent rejeter les demandes reçues pour ces installations pour des raisons liées à la sécurité, à la stabilité et à la fiabilité du réseau, sur la base d'une réponse dûment motivée.

(13)

Le rééquipement des installations existantes de production d'énergie à partir de sources renouvelables offre un potentiel important d'augmentation rapide de la production d'électricité renouvelable, permettant ainsi de réduire la consommation de gaz. Le rééquipement permet de continuer à utiliser des sites présentant un potentiel important en matière de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ce qui réduit la nécessité de désigner de nouveaux sites pour des projets dans ce domaine. Rééquiper une centrale électrique utilisant l'énergie éolienne avec des turbines plus performantes permet en outre de maintenir ou d'accroître la capacité existante tout en ayant recours à des turbines moins nombreuses, plus grosses et plus efficaces. D'autres avantages du rééquipement sont le raccordement au réseau déjà existant, un degré d'acceptation du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l'environnement.

(14)

On estime qu'une capacité éolienne terrestre de 38 GW atteindra la fin de sa durée de fonctionnement normale de 20 ans entre 2021 et 2025. Démanteler ces capacités au lieu de les rééquiper entraînerait une réduction substantielle de la capacité de production d'énergie à partir de sources renouvelables installée, ce qui compliquerait encore davantage la situation sur le marché de l'énergie. Une simplification immédiate et une accélération des procédures d'octroi des permis de rééquipement sont essentielles au maintien et à l'accroissement de la capacité de production d'énergie à partir de sources renouvelables dans l'Union. Le présent règlement comporte des mesures supplémentaires à cette fin pour rationaliser encore la procédure d'octroi de permis applicable au rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. En particulier, la durée maximale de six mois applicable à la procédure d'octroi de permis pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables devrait inclure toutes les évaluations des incidences sur l'environnement applicables. En outre, dès lors que le rééquipement d'une installation utilisant des sources d'énergie renouvelables ou la modernisation d'une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique fait l'objet d'une détermination préalable ou d'une évaluation des incidences environnementales, celle-ci devrait être limitée à l'évaluation des incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.

(15)

Afin d'encourager et d'accélérer le rééquipement des installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables, il y a lieu d'établir immédiatement une procédure simplifiée pour les raccordements au réseau dans les cas où l'augmentation de la capacité totale entraînée par le rééquipement est limitée par rapport au projet initial.

(16)

Le rééquipement d'une installation solaire lui permet de gagner en efficacité et en capacité sans occuper davantage d'espace. L'incidence sur l'environnement de l'installation rééquipée ne serait dont pas différente de celle de l'installation initiale dès lors que le processus de rééquipement n'entraîne pas une augmentation de l'espace utilisé et que les mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement initialement applicables continuent d'être respectées.

(17)

La technologie des pompes à chaleur est cruciale pour produire du chauffage et du refroidissement renouvelables à partir de l'énergie ambiante, y compris celle des stations d'épuration des eaux usées et de l'énergie géothermique. Les pompes à chaleur permettent aussi d'utiliser la chaleur et le froid résiduels. Le déploiement rapide de pompes à chaleur qui mobilise des sources d'énergie renouvelables sous-utilisées telles que l'énergie ambiante, l'énergie géothermique et la chaleur résiduelle des secteurs industriel et tertiaire, y compris des centres de données, permet de remplacer les chaudières fonctionnant avec du gaz naturel ou d'autres combustibles fossiles par une solution de chauffage renouvelable, tout en augmentant l'efficacité énergétique. La réduction de l'utilisation de gaz pour la fourniture de chauffage progressera ainsi plus rapidement, que ce soit dans les bâtiments ou dans l'industrie. Afin d'accélérer l'installation et l'utilisation de pompes à chaleur, il est approprié d'instaurer des procédures plus courtes et ciblées d'octroi de permis pour ces installations, notamment une procédure simplifiée pour le raccordement de petites pompes à chaleur au réseau électrique lorsqu'il n'y a pas de préoccupation en matière de sécurité, que le raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et qu'il n'y a pas d'incompatibilité technique des composants du système, sauf si le droit national n'impose aucune procédure. Grâce à l'installation plus rapide et plus facile de pompes à chaleur, le recours accru aux énergies renouvelables dans le secteur du chauffage, qui représente près de la moitié de la consommation d'énergie de l'Union, contribuera à la sécurité de l'approvisionnement et aidera à faire face à une situation plus difficile sur le marché.

(18)

En ce qui concerne l'application des délais pour l'installation d'équipements d'énergie solaire, le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur, il y a lieu de ne pas comptabiliser la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et de l'infrastructure de réseau connexe nécessaire, sauf lorsqu'elle coïncide avec d'autres étapes administratives de la procédure d'octroi de permis. En outre, la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité ne devrait pas non plus être prise en compte dans les délais.

(19)

Afin de faciliter davantage le déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient être autorisés à conserver la possibilité de raccourcir encore les délais de la procédure d'octroi de permis.

(20)

Les dispositions de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement («convention d'Aarhus») concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, notamment les obligations des États membres relatives à la participation du public et à l'accès à la justice, restent applicables.

(21)

Le principe de solidarité énergétique est un principe général du droit de l'Union comme indiqué par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 juillet 2021 dans l'affaire C-848/19 P (3), Allemagne/Pologne et il s'applique à tous les États membres. En mettant en œuvre le principe de solidarité énergétique, le présent règlement permet la répartition transfrontière des effets du déploiement plus rapide des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Les mesures énoncées dans le présent règlement s'appliquent aux installations utilisant les sources d'énergie renouvelables dans tous les États membres et couvrent une large gamme de projets, y compris les projets dans des structures existantes, les nouvelles installations d'équipements d'énergie solaire et le rééquipement d'installations existantes. Étant donné le degré d'intégration des marchés de l'énergie de l'Union, toute augmentation du déploiement des énergies renouvelables dans un État membre devrait aussi être bénéfique pour les autres États membres sur les plans de la sécurité de l'approvisionnement et de la baisse des prix. Cela devrait aider l'électricité renouvelable à traverser les frontières jusqu'aux endroits où elle est la plus nécessaire et faire en sorte que de l'électricité produite à faible coût à partir de sources renouvelables soit exportée vers les États membres où la production d'électricité est la plus chère. En outre, les capacités de production d'énergie à partir de sources renouvelables nouvellement installées dans les États membres auront une incidence sur la réduction de la demande globale de gaz dans l'Union.

(22)

L'article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet au Conseil, sur proposition de la Commission, de décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. À la lumière des événements récents et des dernières actions de la Russie, le risque élevé d'arrêt total de l'approvisionnement en gaz russe, combiné avec les perspectives incertaines en ce qui concerne les alternatives, constitue une menace importante en termes de perturbation de l'approvisionnement énergétique, de poursuite de l'augmentation des prix de l'énergie et, par conséquent, de pression supplémentaire sur l'économie de l'Union. Des mesures urgentes sont donc nécessaires.

(23)

Compte tenu de l'ampleur de la crise énergétique, de ses conséquences sociales, économiques et financières et de la nécessité d'agir le plus rapidement possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Sa validité est limitée à 18 mois, assortie d'une clause de révision afin que la Commission puisse proposer de la prolonger, si nécessaire.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles temporaires d'urgence visant à accélérer la procédure d'octroi de permis applicable à la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, en mettant particulièrement l'accent sur des technologies spécifiques liées aux énergies renouvelables ou sur des types de projets spécifiques liés aux énergies renouvelables susceptibles d'accélérer à court terme le rythme du déploiement des énergies renouvelables dans l'Union.

Le présent règlement s'applique à toutes les procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période d'application et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus aux articles 4, 5 et 7.

Les États membres peuvent également appliquer le présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours qui n'ont pas abouti à une décision finale avant le 30 décembre 2022, à condition que cela raccourcisse la procédure d'octroi de permis et que les droits juridiques préexistants des tiers soient préservés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«procédure d'octroi de permis», la procédure:

a)

comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d'énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l'environnement, le cas échéant; et

b)

comprenant toutes les étapes administratives depuis l'accusé de réception de la demande complète de permis par l'autorité compétente jusqu'à la notification de la décision finale sur l'issue de la procédure par l'autorité compétente;

2)

«équipement d'énergie solaire», un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, y compris les équipements solaires thermiques et photovoltaïques.

Article 3

Intérêt public supérieur

1.   La planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Les États membres peuvent restreindre l'application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu'à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.

2.   Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d'octroi des permis, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l'infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s'applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d'espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.

Article 4

Accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire

1.   La procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et d'installations de stockage d'énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d'énergie solaire en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels, n'excède pas trois mois, pour autant que l'objectif principal de ces structures ne soit pas la production d'énergie solaire. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l'annexe II, points 3 a) et 3 b), seuls ou en liaison avec l'annexe II, point 13 a), de ladite directive, ces installations d'équipements d'énergie solaire sont exemptées de l'obligation, le cas échéant, d'être soumises au processus visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement ou de l'obligation d'être soumises à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement.

2.   Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.

3.   Pour ce qui est de la procédure d'octroi de permis concernant l'installation d'équipements d'énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW, en l'absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le permis est réputé octroyé, pour autant que la capacité des équipements d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.

4.   Lorsque l'application du seuil de capacité visé au paragraphe 3 du présent article entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l'exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.

5.   Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques conformément aux obligations existantes.

Article 5

Rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables

1.   La procédure d'octroi de permis pour le rééquipement de projets, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas six mois, y compris les évaluations des incidences sur l'environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation applicable.

2.   Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n'excède pas 15 %, et sans porter atteinte à la nécessité d'évaluer toute incidence potentielle sur l'environnement conformément au paragraphe 3 du présent article, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée à l'entité concernée, sauf s'il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.

3.   Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou la modernisation d'une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l'environnement est limitée aux incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.

4.   Lorsque le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation d'origine, le projet est exempté de l'obligation, le cas échéant, d'être soumis à un processus préalable visant à déterminer s'il doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE.

5.   Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques conformément aux obligations existantes.

Article 6

Accélération de la procédure d'octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et pour l'infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau

Les États membres peuvent exempter les projets dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les projets de stockage d'énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, de l'évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, et des évaluations de la protection des espèces au titre de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et au titre de l'article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition qu'il soit prévu que le projet se déroule dans une zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique pour l'infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, si les États membres ont établi une zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau, et que la zone ait fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8). L'autorité compétente veille à ce que, sur la base des données existantes, des mesures d'atténuation appropriées et proportionnées soient appliquées afin d’assurer le respect de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l'article 5 de la directive 2009/147/CE. Lorsque ces mesures ne sont pas prévues, l'autorité compétente veille à ce que l'exploitant verse une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d’améliorer l'état de conservation des espèces concernées.

Article 7

Accélération du déploiement des pompes à chaleur

1.   La procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois, tandis que dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, elle ne dépasse pas trois mois.

2.   Sauf s'il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et s'il n'y a pas d'incompatibilité technique des composants du système, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l'entité concernée pour:

a)

les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 12 kW; et

b)

les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d'énergies renouvelables, à condition que la capacité de l'installation de production d'électricité renouvelable de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur,

3.   Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du présent article, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.

4.   Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques conformément aux obligations existantes.

Article 8

Calendrier de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire, le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur

Dans le cadre de l'application des délais visés aux articles 4, 5 et 7, les durées ci-après ne sont pas comptabilisées, sauf lorsqu'elles coïncident avec d'autres étapes administratives de la procédure d'octroi de permis:

a)

la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau de l'infrastructure de réseau connexe nécessaire; et

b)

la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.

Article 9

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement compte tenu de l'évolution de la sécurité de l'approvisionnement et des prix de l'énergie et de la nécessité d'accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables. Elle présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. La Commission peut, sur la base de ce rapport, proposer de prolonger la durée de validité du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant 18 mois à compter de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).

(2)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021, Allemagne/Pologne, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

(4)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(5)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).