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Document 32022R1288

Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1931

OJ L 196, 25.7.2022, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 196/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1288 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2022

complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 4, paragraphe 7, second alinéa, son article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, son article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, son article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et son article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers devrait être suffisamment claire, concise et visible pour permettre aux investisseurs finaux de prendre des décisions en connaissance de cause. À cet effet, les investisseurs finaux devraient avoir accès à des données fiables qu’ils puissent utiliser et analyser en temps utile et de manière efficace. Les informations fournies dans ces publications devraient donc être réexaminées et révisées conformément aux directives, aux règlements et aux dispositions nationales visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088. En outre, il convient d’établir des règles concernant la publication de ces informations sur des sites internet, lorsque ladite publication est requise par le règlement (UE) 2019/2088.

(2)

Le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité relatives aux produits financiers qui font référence à un panier d’indices devraient fournir aux investisseurs finaux une vue d’ensemble des caractéristiques de ces produits financiers. Il est donc nécessaire que la publication d’informations en matière de durabilité concernant un indice désigné comme indice de référence et constitué d’un panier d’indices couvre aussi bien ce panier que chaque indice de ce panier.

(3)

Pour les investisseurs finaux intéressés par les performances en matière de durabilité des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers, il est essentiel que les informations fournies par les acteurs des marchés financiers concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et par les conseillers financiers concernant les principales incidences négatives de leurs conseils en investissement ou de leurs conseils en assurance sur les facteurs de durabilité, soient complètes. Ces informations devraient donc couvrir les investissements aussi bien directs qu’indirects dans des actifs.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que les informations publiées puissent être facilement comparées et à ce que les indicateurs des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité puissent être aisément compris. Cette comparabilité et cette intelligibilité seraient améliorées si on distinguait, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui conduisent toujours à des incidences négatives principales et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires des incidences négatives sur les facteurs de durabilité qui sont principales pour les acteurs des marchés financiers. Il y a toutefois lieu de veiller à ce que les incidences négatives des décisions d’investissement sur le climat ou sur d’autres facteurs de durabilité liés à l’environnement soient considérées comme aussi importantes que les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption. Les indicateurs supplémentaires des principales incidences négatives devraient donc se rapporter à au moins un de chacun de ces facteurs. Afin de garantir la cohérence avec d’autres publications d’informations en matière de durabilité, les indicateurs des principales incidences négatives devraient s’appuyer sur des éléments de mesure normalisés, le cas échéant, et être fondés sur les indicateurs utilisés dans le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/1818 (2) et dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (3).

(5)

Afin de renforcer encore la comparabilité des informations à publier, les informations sur les principales incidences négatives devraient se rapporter à des périodes de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et devraient être publiées au plus tard le 30 juin de chaque année, comme date commune. Il est toutefois possible que les portefeuilles d’investissement des acteurs des marchés financiers changent régulièrement au cours de ces périodes de référence. Les principales incidences négatives devraient donc être déterminées au moins à quatre dates spécifiques au cours de cette période de référence et le résultat moyen devrait être publié une fois par an. Pour que les investisseurs finaux puissent comparer la manière dont les acteurs des marchés financiers ont pris les principales incidences négatives en considération au fil du temps, les acteurs des marchés financiers devraient, si possible, fournir une comparaison historique année par année de leurs rapports au minimum avec les cinq périodes de référence précédentes.

(6)

Les acteurs des marchés financiers qui prennent les principales incidences négatives en considération pour la première fois au cours d’une année civile donnée devraient être traités de manière appropriée, mais il convient également de veiller à ce que les investisseurs finaux reçoivent suffisamment d’informations avant de prendre leurs décisions d’investissement. Ces acteurs des marchés financiers devraient donc publier des informations sur les mesures qu’ils prévoient ou les objectifs qu’ils ont fixés pour la période de référence suivante en vue d’éviter ou de réduire les principales incidences négatives identifiées. Pour la même raison, ils devraient également publier des informations sur leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ainsi que sur les normes internationales qu’ils appliqueront au cours de la période de référence suivante.

(7)

Quel que soit l’État membre dans lequel ils résident, les investisseurs finaux devraient être en mesure de comparer les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité qui ont été publiées. Les acteurs des marchés financiers devraient donc fournir un résumé des informations qu’ils publient, à la fois dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale et dans l’une des langues officielles des États membres dans lesquels leurs produits financiers sont mis à disposition.

(8)

Les conseillers financiers utilisent les informations fournies par les acteurs des marchés financiers au sujet des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Les informations que fournissent les conseillers financiers pour indiquer si et de quelle manière les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération dans leurs conseils en investissement ou en assurance devraient donc décrire clairement comment les informations fournies par les acteurs des marchés financiers sont traitées et intégrées dans leurs conseils en investissement ou en assurance. En particulier, si pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet, les conseillers financiers s’appuient sur des critères ou des seuils concernant les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ils devraient publier ces critères ou seuils.

(9)

L’élaboration des indicateurs relatifs à l’empreinte carbone n’est pas encore tout à fait terminée. Les acteurs des marchés financiers qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2088, font référence, dans leurs publications au niveau de l’entité, au degré d’alignement de leurs produits financiers sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques devraient donc fonder ces publications sur des scénarios climatiques prospectifs.

(10)

L’une des façons dont les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales est de prendre en considération les principales incidences négatives des décisions d’investissement. Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable doivent, dans le cadre des informations à fournir en ce qui concerne le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», prendre également en considération les indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visés à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088. Dès lors, les acteurs des marchés financiers devraient indiquer, dans le cadre de leurs publications d’informations en matière de durabilité, la façon dont ils prennent en considération, pour ces produits financiers, les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

(11)

L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2088 impose aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales de communiquer ces caractéristiques sans tromper les investisseurs finaux. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers ne devraient pas publier de données sur la durabilité, y compris au moyen d’une catégorisation des produits, d’une manière qui ne reflète pas la façon dont le produit financier promeut effectivement ces caractéristiques environnementales ou sociales. Les acteurs des marchés financiers ne devraient donc publier que les critères de sélection des actifs sous-jacents qui sont contraignants pour le processus décisionnel en matière d’investissement, et non les critères qu’ils peuvent ignorer ou dont ils peuvent ne pas tenir compte à leur discrétion.

(12)

Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales peuvent être utilisés pour investir dans un large éventail d’actifs sous-jacents, dont certains peuvent eux-mêmes ne pas être considérés comme des investissements durables ou ne pas contribuer aux caractéristiques environnementales ou sociales spécifiques promues par le produit financier. Figurent parmi ces investissements les instruments de couverture, les investissements non filtrés à des fins de diversification, les investissements pour lesquels les données font défaut ou les liquidités détenues en tant que liquidités à titre accessoire. Les acteurs des marchés financiers qui proposent de tels produits financiers devraient donc être totalement transparents en ce qui concerne l’allocation des investissements sous-jacents à ces catégories d’investissement.

(13)

Les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales de multiples façons, notamment dans un document précontractuel ou périodique, dans le nom du produit ou dans toute communication publicitaire concernant leur stratégie d’investissement, les normes qu’ils suivent, les labels auxquels ils adhèrent ou les conditions applicables à l’affiliation automatique. Afin de garantir la comparabilité et l’intelligibilité des caractéristiques environnementales ou sociales promues, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales devraient confirmer les informations sur la promotion de ces dernières dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques.

(14)

Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales présentent des degrés d’ambition variables en matière de durabilité. Par conséquent, lorsque ces produits financiers sont partiellement axés sur des investissements durables, les acteurs des marchés financiers devraient le confirmer dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques, afin que les investisseurs finaux soient en mesure d’appréhender les différents degrés de durabilité et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard.

(15)

Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable ne devraient effectuer que des investissements durables, mais ces produits peuvent néanmoins, dans une certaine mesure, réaliser d’autres investissements lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu de règles sectorielles spécifiques. Il convient donc d’exiger que des informations sur le montant et la finalité de tout autre investissement soient publiées afin qu’il soit possible de vérifier que ces investissements n’empêchent pas le produit financier d’atteindre son objectif d’investissement durable.

(16)

De nombreux produits financiers reposent sur des stratégies d’exclusion fondées sur des critères environnementaux ou sociaux. Les investisseurs finaux devraient recevoir les informations nécessaires pour évaluer les effets de ces critères sur les décisions d’investissement ainsi que les effets de ces stratégies d’exclusion sur la composition du portefeuille qui en résulte. Les pratiques de marché montrent que certaines stratégies d’exclusion sont présentées comme efficaces, alors qu’elles n’entraînent en réalité que l’exclusion d’un nombre limité d’investissements ou qu’elles se fondent sur des exclusions exigées par la loi. Il est donc nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un produit financier comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne respecte pas les normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Afin de prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment et de permettre aux investisseurs finaux de mieux comprendre les effets des stratégies d’exclusion appliquées par certains produits financiers, les acteurs des marchés financiers devraient confirmer tout engagement en matière d’investissements exclus, en particulier en tant qu’éléments contraignants de la stratégie d’investissement, dans les informations sur l’allocation des actifs et dans les informations sur les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets de ces stratégies.

(17)

Le règlement (UE) 2019/2088 vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation mandant-mandataire en ce qui concerne la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les objectifs d’investissement durable. À cette fin, ledit règlement impose aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’ils agissent en tant qu’agents d’investisseurs finaux, de publier à l’attention de ces derniers des informations précontractuelles, ainsi que des informations sur un site internet. Pour que cette exigence soit pleinement efficace, les acteurs des marchés financiers devraient contrôler, tout au long du cycle de vie d’un produit financier, la conformité de ce produit avec les caractéristiques environnementales ou sociales communiquées ou avec l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers devraient donc expliquer, parmi les informations publiées sur leur site internet, les mécanismes de contrôle interne ou externe mis en place pour surveiller cette conformité de manière continue.

(18)

Le règlement (UE) 2019/2088 précise que l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance fait partie intégrante des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales ou ayant un objectif d’investissement durable devraient publier des informations sur leurs politiques d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés.

(19)

L’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 exige que les acteurs des marchés financiers proposant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui utilisent un indice désigné comme indice de référence publient des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques. Par contre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 exige des acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable et utilisant un indice désigné comme indice de référence qu’ils indiquent la manière dont cet indice désigné est aligné sur cet objectif d’investissement ainsi que pourquoi et comment cet indice désigné diffère d’un indice de marché large. Pour ces produits financiers, les acteurs des marchés financiers devraient donc démontrer clairement que la conception de l’indice désigné est appropriée pour atteindre l’objectif d’investissement durable indiqué et que la stratégie du produit financier garantit qu’il est en permanence aligné sur cet indice. Par conséquent, les informations méthodologiques devraient être publiées au niveau de l’indice pour ces produits financiers.

(20)

Les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser différentes méthodes d’investissement afin que les produits financiers qu’ils proposent respectent les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteignent l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers peuvent investir directement dans des valeurs mobilières émises par des sociétés ou effectuer des investissements indirects. Les acteurs des marchés financiers devraient être transparents quant à quelle part de leurs investissements est détenue directement et quelle part indirectement. Ils devraient notamment expliquer en quoi l’utilisation d’instruments dérivés est compatible avec les caractéristiques environnementales ou sociales que le produit financier promeut ou avec l’objectif d’investissement durable.

(21)

Afin de garantir aux investisseurs finaux une certaine clarté, les informations précontractuelles sur les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient comporter une déclaration indiquant clairement que ces produits n’ont pas comme objectif l’investissement durable. Dans le même but, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les informations précontractuelles, périodiques et publiées sur les sites internet à propos des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient également mentionner la proportion d’investissements durables.

(22)

L’article 2, point 17, du règlement (UE) 2019/2088 définit un investissement durable comme un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» revêt une importance particulière pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, étant donné que le respect de ce principe est un critère nécessaire pour évaluer si un investissement atteint cet objectif. Toutefois, ce principe est également pertinent pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales lorsqu’ils réalisent des investissements durables, étant donné que les acteurs des marchés financiers doivent indiquer la proportion d’investissements durables réalisés. Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales qui effectuent en partie des investissements durables, ou des produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable, devraient donc fournir des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est lié à la publication d’informations à propos des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. C’est la raison pour laquelle les informations publiées sur les produits financiers concernant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» devraient indiquer la manière dont les indicateurs concernant les incidences négatives ont été pris en considération. En outre, étant donné que ces publications sont étroitement liées au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient d’exiger des informations supplémentaires en ce qui concerne l’alignement des investissements sur les garanties minimales prévues par ledit règlement.

(23)

Afin de permettre aux investisseurs finaux de mieux comprendre les stratégies d’investissement proposées, les acteurs des marchés financiers devraient se servir de la publication d’informations en matière de durabilité sur leur site internet pour développer les points abordés de manière concise dans les documents précontractuels et fournir davantage d’informations utiles aux investisseurs finaux. Avant la conclusion d’un contrat, les acteurs des marchés financiers devraient informer les investisseurs finaux que des informations plus détaillées et plus spécifiques au produit sont disponibles sur leur site internet et fournir à ces derniers un hyperlien vers ces informations.

(24)

La publication sur le site internet devrait comprendre des informations supplémentaires sur la stratégie d’investissement utilisée pour le produit financier concerné, y compris la politique d’évaluation de la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer si le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteint les objectifs d’investissement durable. En outre, les acteurs des marchés financiers devraient publier sur leur site internet un résumé clair, succinct et compréhensible des informations fournies dans le cadre des rapports périodiques.

(25)

En ce qui concerne le contenu des publications périodiques requises par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, les acteurs des marchés financiers devraient publier un ensemble minimal d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs normalisés et comparables qui démontrent la manière dont chaque produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou répond à l’objectif d’investissement durable qu’il vise à atteindre. Ces indicateurs devraient être pertinents pour la conception et la stratégie d’investissement du produit financier décrites dans les informations précontractuelles du produit financier. En particulier, afin d’assurer la cohérence entre les informations précontractuelles et les publications périodiques, les acteurs des marchés financiers devraient, dans leurs publications périodiques, rendre compte des indicateurs de durabilité spécifiques mentionnés dans les informations précontractuelles et utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées ou dont l’objectif d’investissement durable est atteint.

(26)

Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux aient une vue d’ensemble claire des investissements du produit financier. Les acteurs des marchés financiers devraient donc fournir, dans les rapports périodiques requis par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur les incidences des 15 principaux investissements du produit financier. Ces principaux investissements devraient être sélectionnés en se fondant sur les investissements représentant la plus grande partie des investissements effectués au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculés à intervalles appropriés afin d’être représentatifs de cette période. Toutefois, lorsque moins de 15 investissements représentent la moitié des investissements du produit financier, les acteurs des marchés financiers ne devraient fournir d’informations que sur ces investissements. En outre, pour veiller à une comparabilité adéquate dans le temps, les acteurs des marchés financiers devraient fournir une comparaison historique année par année de leurs rapports périodiques qui tienne compte au moins des cinq périodes précédentes, à condition que des rapports périodiques soient disponibles pour ces périodes.

(27)

Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers utilisant un indice de référence pour respecter des caractéristiques environnementales ou sociales ou pour atteindre l’objectif d’investissement durable devraient être transparents quant à la capacité du produit financier à rester aligné sur l’indice de référence désigné lorsqu’il vise à respecter cette caractéristique ou à atteindre cet objectif. C’est pourquoi, et afin de favoriser la cohérence avec les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) requises au niveau de l’indice de référence par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5), les acteurs des marchés financiers devraient comparer, dans leurs rapports périodiques, la performance du produit financier concerné à celle de l’indice de référence désigné pour tous les indicateurs de durabilité qui sont pertinents pour démontrer que l’indice de référence désigné est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier ou sur son objectif d’investissement durable. Cette comparaison devrait également permettre aux investisseurs finaux de déterminer clairement la performance du produit financier en matière de durabilité par rapport à un produit traditionnel.

(28)

Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux puissent bénéficier de la publication d’informations en matière de durabilité relatives à une offre de produits financiers émanant d’un acteur des marchés financiers issu d’un autre État membre. Les acteurs des marchés financiers devraient donc proposer un résumé des informations fournies dans ces publications en matière de durabilité dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale. Lorsqu’un produit financier est proposé en dehors de l’État membre dans lequel l’acteur des marchés financiers est établi, un résumé de ces informations devrait également être fourni dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le produit financier est proposé.

(29)

Il est nécessaire de garantir la comparabilité de la déclaration relative aux principales incidences négatives, des informations précontractuelles et des rapports périodiques requis par le règlement (UE) 2019/2088 et de veiller à ce que ces informations soient facilement compréhensibles pour les investisseurs finaux. Il convient donc d’établir des modèles types pour la présentation de ces informations. Pour cette même raison, ces modèles devraient contenir une explication succincte des termes clés utilisés.

(30)

Certains produits financiers peuvent offrir aux investisseurs finaux un éventail d’options d’investissement sous-jacentes. Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux soient informés de la performance potentielle de ces produits en matière de durabilité et à ce que les acteurs des marchés financiers soient tenus de fournir des informations sur les options qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Ces informations devraient montrer clairement qu’en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, la mesure dans laquelle ces produits respectent ces caractéristiques dépend de la proportion d’options choisies par l’investisseur final qui promeuvent ces caractéristiques ainsi que du moment auquel ce dernier investit dans ces options. Les informations fournies devraient également préciser qu’en ce qui concerne les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, toutes les options d’investissement sous-jacentes doivent avoir pour objectif l’investissement durable. Il existe des produits financiers qui offrent aux investisseurs finaux une série d’options d’investissement sous-jacentes dont une ou plusieurs peuvent être considérées comme des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales. Pour garantir une transparence totale, il importe de veiller à ce que les informations relatives à ces produits financiers traitent également de ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs des options d’investissement sous-jacentes sont des produits financiers dont l’objectif est l’investissement durable. Dans ce cas également, les informations relatives à ces produits devraient couvrir ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes ont pour objectif l’investissement durable sans être elles-mêmes des produits financiers au sens de l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Étant donné que ces options font partie d’un produit financier global qui entre dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/2088 et qu’elles ont pour objectif l’investissement durable, il convient d’exiger que des informations minimales soient fournies sur leur objectif d’investissement durable.

(31)

Les informations précontractuelles relatives à un produit financier qui offre une série d’options d’investissement sous-jacentes devraient contenir un niveau approprié d’informations en matière de durabilité sur l’ensemble du produit financier. Les investisseurs finaux devraient recevoir une liste récapitulative des options d’investissement sous-jacentes liées à la durabilité ainsi qu’une indication claire de l’endroit où trouver des informations relatives à la durabilité concernant ces options. Cette liste devrait garantir que les options d’investissement sous-jacentes soient correctement classées en fonction de l’objectif d’investissement durable et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.

(32)

L’inclusion directe des informations relatives à la durabilité sous la forme d’annexes rattachées aux informations précontractuelles visées dans le règlement (UE) 2019/2088 peut empêcher que les investisseurs finaux reçoivent des informations claires et concises, car un produit financier est susceptible d’offrir un large éventail d’options d’investissement sous-jacentes se traduisant par un nombre élevé d’annexes. Dans de tels cas, il devrait être permis que ces informations soient fournies au moyen d’une référence à d’autres publications d’informations en vertu des directives, des règlements ou des législations nationales applicables. De même, pour les publications périodiques relatives à des produits financiers qui proposent une série d’options d’investissement sous-jacentes, les informations périodiques ne devraient porter que sur les options d’investissement qui font l’objet d’un investissement, car ce sont les options d’investissement qui font effectivement l’objet d’un investissement qui déterminent dans quelle mesure le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou atteint son objectif d’investissement durable.

(33)

Le règlement (UE) 2020/852 a modifié le règlement (UE) 2019/2088 en instaurant l’obligation pour les acteurs des marchés financiers d’inclure, dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17, dudit règlement, des informations relatives à l’objectif environnemental tel que prévu dans le règlement (UE) 2020/852, ainsi qu’une description de la manière et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées à l’article 3 dudit règlement. En outre, le règlement (UE) 2019/2088 impose désormais aux acteurs des marchés financiers d’inclure dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques concernant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales les informations requises pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental au sens dudit règlement. Il est nécessaire de permettre aux investisseurs finaux de comparer facilement le degré d’investissement des produits financiers dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers devraient, aux fins de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, inclure dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, des représentations graphiques de ces investissements sur la base d’un élément de mesure normalisé, le numérateur correspondant à la valeur de marché des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et le dénominateur à celle de l’ensemble des investissements. Afin de fournir des informations fiables aux investisseurs finaux, le numérateur devrait inclure la valeur de marché des investissements dans des sociétés au prorata des activités économiques durables sur le plan environnemental de ces dernières, ainsi que le produit des titres de créance lorsque les termes de ces derniers exigent que ces produits soient utilisés pour des activités économiques durables sur le plan environnemental. Pour englober tous les investissements susceptibles de financer des activités économiques durables sur le plan environnemental, il devrait être possible d’inclure dans le numérateur les actifs d’infrastructure, les actifs immobiliers, les actifs de titrisation et les investissements dans d’autres produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. Compte tenu de l’absence de méthodes fiables permettant de déterminer dans quelle mesure les expositions réalisées au moyen de dérivés sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental, ces expositions ne devraient pas être incluses dans le numérateur. Le dénominateur devrait être constitué de la valeur de marché de tous les investissements.

(34)

Il n’existe actuellement aucune méthode appropriée pour calculer dans quelle mesure les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les émetteurs supranationaux (les «expositions souveraines») sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental. Afin de sensibiliser davantage les investisseurs finaux, il convient de calculer et de représenter graphiquement l’ampleur des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, selon l’une des deux manières suivantes. La première manière consiste à permettre l’inclusion dans le numérateur des investissements dans des titres de créance émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux lorsque les termes de ces titres de créance exigent que les produits soient utilisés pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, et l’inclusion dans le dénominateur des investissements dans des titres de créance émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux, quelle que soit l’utilisation des produits. Afin de mieux éclairer les décisions d’investissement des investisseurs finaux, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer pourquoi certaines expositions souveraines ne relèvent pas d’activités économiques durables sur le plan environnemental, y compris lorsque la raison en est l’absence de méthodes appropriées pour calculer dans quelle mesure ces expositions sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental. La deuxième manière consiste à exclure les expositions souveraines du numérateur et du dénominateur, en améliorant ainsi la comparabilité entre les produits financiers et en permettant aux investisseurs finaux d’évaluer dans quelle mesure les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, sans inclure les expositions souveraines.

(35)

Les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir s’appuyer sur des fournisseurs de données tiers lorsque les entreprises ne se sont pas encore conformées à l’obligation, prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, de publier des informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement. Pour l’évaluation des investissements dans des sociétés qui ne sont pas soumises aux obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers devraient évaluer et utiliser les données mises à disposition du public. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles, et uniquement dans ce cas, les acteurs des marchés financiers devraient être autorisés à utiliser des données obtenues soit directement auprès des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, soit auprès de tiers, dans chaque cas à condition que les données mises à disposition dans le cadre de ces publications soient équivalentes aux données mises à disposition dans le cadre des publications effectuées conformément audit article 8.

(36)

Il est nécessaire de veiller à ce que les produits financiers publient systématiquement des informations sur la mesure dans laquelle les investissements dans des sociétés qui sont des entreprises non financières sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en vertu des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852. À cette fin, les acteurs des marchés financiers devraient choisir soit la part du chiffre d’affaires, soit celle des dépenses d’investissement, soit celle des dépenses d’exploitation afin de calculer l’indicateur clé de performance par produit financier permettant d’évaluer l’ampleur de ces investissements; ils devraient également communiquer choix dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la comparabilité entre les produits financiers et de faciliter la compréhension par les investisseurs finaux, l’indicateur clé de performance par défaut devrait être le chiffre d’affaires. Les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ne devraient être utilisées que lorsque les caractéristiques du produit financier le justifient, en particulier lorsque les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation sont plus représentatives de la mesure dans laquelle ces produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, et pour autant que cette utilisation soit expliquée. Lorsque les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés sont des entreprises financières, au sens de l’article 1er, point 8, du règlement délégué (UE) 2021/2178 (6) de la Commission, la comparabilité devrait être obtenue en exigeant l’utilisation du même indicateur clé de performance pour le même type d’entreprise financière. Pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, il devrait être possible de combiner les indicateurs clés de performance d’investissement et de souscription dans un seul indicateur clé de performance. Afin de promouvoir la transparence à l’égard des investisseurs finaux, il est nécessaire d’exiger que les informations périodiques indiquant la manière et la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental fournissent une comparaison avec la proportion ciblée d’investissements dans de telles activités économiques indiquée dans les informations précontractuelles. Dans un souci de comparabilité et de transparence, les informations périodiques devraient indiquer, en termes de chiffre d’affaires, de dépenses d’investissement et de dépenses d’exploitation, dans quelle mesure les investissements ont été réalisés dans ces activités économiques.

(37)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, étant donné qu’elles traitent toutes des informations qui doivent être fournies par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers requise en vertu du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’avoir une vision globale de leurs obligations au titre dudit règlement, il convient d’inclure dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l’article 2 bis, paragraphe 3, l’article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 4, paragraphe 7, second alinéa, l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et l’article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa.

(38)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(39)

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 (7) du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 (8) du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 (9) du Parlement européen et du Conseil a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils entraînent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à la réglementation institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

(40)

Il est nécessaire de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers de s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement délégué. Par conséquent, il convient de reporter sa date d’application au 1er janvier 2023. Il est toutefois nécessaire d’exiger des acteurs des marchés financiers qui ont pris en considération, au plus tard le 31 décembre 2022, les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, qu’ils publient pour la première fois les informations relatives à ces incidences sur leur site internet dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité» au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise financière»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10), une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13), une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ou toute entité d’un pays tiers qui exerce des activités similaires, est soumise à la législation de ce pays tiers et est surveillée par une autorité de contrôle de ce pays tiers;

2)

«entreprise non financière»: une entreprise qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 1);

3)

«exposition souveraine»: une exposition sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux;

4)

«activité économique durable sur le plan environnemental»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;

5)

«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;

6)

«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Article 2

Principes généraux pour la présentation des informations

1.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent gratuitement les informations requises par le présent règlement d’une manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, simple, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers présentent et exposent les informations requises par le présent règlement d’une manière facile à lire, en utilisant des caractères de taille lisible et un style qui facilite leur compréhension. Les acteurs des marchés financiers peuvent adapter la taille, le type et la couleur de police utilisée dans les modèles figurant aux annexes I à V du présent règlement.

2.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches, sauf exigences contraires énoncées dans la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088.

3.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers tiennent à jour les informations publiées sur leur site internet conformément au présent règlement. Ils mentionnent clairement la date de publication des informations ainsi que celle de toute mise à jour. Lorsque ces informations sont présentées sous la forme d’un fichier téléchargeable, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers indiquent l’historique des versions dans le nom du fichier.

4.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent, lorsqu’ils sont disponibles, les identifiants d’entité juridique (LEI) et les numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières (numéro ISIN) pertinents quand ils font référence à des entités ou à des produits financiers dans les informations fournies conformément au présent règlement.

Article 3

Indices de référence avec panier d’indices

Lorsqu’un indice désigné comme indice de référence est constitué d’un panier d’indices, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations relatives à cet indice désigné et pour chaque indice de ce panier.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ

SECTION 1

Acteurs des marchés financiers

Article 4

Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088 publient sur leur site internet, dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité», les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2088, et aux articles 4 à 10 du présent règlement. Ces informations couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et sont publiées dans la section «Publication d’informations en matière de durabilité» visée à l’article 23 du présent règlement.

2.   Les acteurs des marchés financiers publient la déclaration visée au paragraphe 1 selon le modèle figurant au tableau 1 de l’annexe I.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les acteurs des marchés financiers qui publient pour la première fois la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, les informations visées au paragraphe 1 couvrent la période allant de la date à partir de laquelle les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ont commencé à être prises en considération jusqu’au 31 décembre de l’année en question. Ces acteurs des marchés financiers publient au plus tard le 30 juin de l’année suivante les informations incluses dans la déclaration visée au paragraphe 1.

Article 5

Section «Résumé»

Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers font figurer l’ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l’acteur des marchés financiers auquel se rapporte la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité;

b)

le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération;

c)

la période de référence de la déclaration;

d)

un résumé des principales incidences négatives.

La section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I est rédigée dans toutes les langues suivantes:

a)

l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’acteur des marchés financiers et, si elle est différente, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;

b)

lorsqu’un produit financier de l’acteur des marchés financiers est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre.

Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

Article 6

Description des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1.   Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers complètent tous les champs relatifs aux indicateurs concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et ajoutent tous les éléments suivants:

a)

des informations sur un ou plusieurs indicateurs climatiques ou autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe I;

b)

des informations sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I;

c)

des informations sur tout autre indicateur utilisé pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité.

2.   Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent les mesures prises au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et les mesures prévues ou les objectifs fixés pour la période qui suit allant du 1er janvier au 31 décembre afin d’éviter ou de réduire les principales incidences négatives identifiées.

3.   Les acteurs des marchés financiers incluent dans les colonnes «Incidence» de la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I un chiffre sur l’incidence correspondant à la moyenne des incidences aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7

Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1.   Dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et la manière dont ces politiques sont tenues à jour et appliquées, en indiquant l’ensemble des éléments suivants:

a)

la date à laquelle l’organe de direction de l’acteur des marchés financiers a approuvé ces politiques;

b)

la répartition des responsabilités concernant la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des stratégies et procédures organisationnelles;

c)

les méthodes utilisées pour sélectionner les indicateurs visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et identifier et évaluer les principales incidences négatives visées à l’article 6, paragraphe 1, et en particulier une explication de la manière dont ces méthodes tiennent compte de la probabilité d’occurrence et de la gravité de ces principales incidences négatives, y compris leur caractère potentiellement irrémédiable;

d)

toute marge d’erreur associée aux méthodes visées au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de cette marge;

e)

les sources de données utilisées.

2.   Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs utilisés ne sont pas facilement accessibles, les acteurs des marchés financiers indiquent de manière détaillée, dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les efforts déployés pour obtenir les informations soit directement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements, soit au moyen de recherches supplémentaires, en coopérant avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou en formulant des hypothèses raisonnables.

Article 8

Section «Politiques d’engagement»

1.   Dans la section «Politiques d’engagement» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:

a)

le cas échéant, un bref résumé des politiques d’engagement visées à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

un bref résumé de toute autre politique d’engagement visant à réduire les principales incidences négatives.

2.   Le bref résumé visé au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

les indicateurs concernant les incidences négatives prises en considération dans les politiques d’engagement visées au paragraphe 1;

b)

la manière dont ces politiques d’engagement seront adaptées si les principales incidences négatives ne sont pas réduites sur plus d’une période couverte.

Article 9

Section «Références aux normes internationales»

1.   Dans la section «Références aux normes internationales» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers indiquent si et dans quelle mesure ils respectent des codes de conduite relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.

2.   La description visée au paragraphe 1 contient des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

a)

les indicateurs utilisés pour la prise en considération des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visés à l’article 6, paragraphe 1, qui mesurent le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1;

b)

les méthodes et les données utilisées pour mesurer le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1, y compris une description de l’étendue de la couverture, les sources de données et la manière dont les méthodes utilisées prévoient les principales incidences négatives des sociétés bénéficiaires des investissements;

c)

si un scénario climatique prospectif est utilisé et, dans l’affirmative, le nom et l’auteur de ce scénario ainsi que la date à laquelle il a été conçu;

d)

lorsque aucun scénario climatique prospectif n’est utilisé, une explication des raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers considère que les scénarios climatiques prospectifs ne sont pas pertinents.

Article 10

Comparaison historique

Les acteurs des marchés financiers qui ont décrit les incidences négatives sur les facteurs de durabilité concernant une période précédant celle pour laquelle des informations doivent être publiées conformément à l’article 6 fournissent, dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, une comparaison historique de la période pour laquelle des informations doivent être publiées avec la précédente période couverte, puis, avec chacune des précédentes périodes couvertes sur les cinq dernières périodes.

SECTION 2

Conseillers financiers

Article 11

Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

1.   Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2.   Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3.   La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 détaillent le processus suivi par les conseillers financiers pour sélectionner les produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, y compris l’ensemble des éléments suivants:

a)

la manière dont les conseillers financiers utilisent les informations publiées par les acteurs des marchés financiers conformément au présent règlement;

b)

si les conseillers financiers classent et sélectionnent les produits financiers en fonction des indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout autre indicateur et, le cas échéant, une description du classement et de la méthode de sélection utilisés;

c)

tout critère ou seuil fondé sur les principales incidences négatives énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I qui est utilisé pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet.

SECTION 3

Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

Article 12

Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1.   Les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité».

2.   La déclaration prévue au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

une déclaration bien visible indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité;

b)

les raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si l’acteur des marchés financiers a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.

Article 13

Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1.   Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2.   Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3.   La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

une déclaration bien visible indiquant que le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité;

b)

les raisons pour lesquelles le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si le conseiller financier a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.

CHAPITRE III

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS

SECTION 1

Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales

Article 14

Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis , du règlement (UE) 2019/2088

1.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 en suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont jointes en annexe aux documents ou aux informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088.

2.   Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans l’annexe de ces documents ou informations.

3.   Les acteurs des marchés financiers fournissent au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 toutes les informations suivantes:

a)

si le produit financier vise des investissements durables;

b)

si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans avoir pour objectif l’investissement durable.

Article 15

Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales

1.   Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?» du modèle figurant à l’annexe II, l’ensemble des éléments suivants:

a)

une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:

i)

de la mesure dans laquelle le total des investissements correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 à 4, du présent règlement;

ii)

de la mesure dans laquelle le total des investissements, hors expositions souveraines, correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 5, du présent règlement;

b)

une description des investissements sous-jacents aux produits financiers qui sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, indiquant notamment si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 fera l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;

c)

lorsque les produits financiers comportent des investissements dans des activités économiques autres que des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

d)

lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers utilisent:

a)

le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières;

b)

le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières.

Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la description comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières, une mention indiquant si la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est évaluée au moyen du chiffre d’affaires ou si, en raison des caractéristiques du produit financier, l’acteur des marchés financiers a décidé que le calcul était plus représentatif lorsque cette mesure était évaluée au moyen des dépenses d’investissement ou des dépenses d’exploitation, ainsi que la raison de cette décision, en expliquant notamment pourquoi cette décision est opportune pour les investisseurs qui investissent dans le produit financier;

b)

lorsque des informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les sociétés bénéficiaires des investissements, une mention indiquant si l’acteur des marchés financiers a reçu des informations équivalentes directement desdites sociétés, ou de fournisseurs tiers;

c)

une ventilation des proportions minimales d’investissements dans les activités économiques transitoires et dans les activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier.

Article 16

Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui comprennent un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent dans la section «Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe II la part minimale de ces investissements durables.

Article 17

Calcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental

1.   La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée selon la formule suivante:

Image 1

où les «investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnemental» sont égaux à la somme des valeurs de marché des investissements suivants du produit financier:

a)

pour les titres de créance et les actions des sociétés bénéficiaires des investissements, lorsqu’une certaine proportion des activités de ces sociétés est liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette même proportion de ces titres de créance ou actions;

b)

pour les titres de créance autres que ceux visés au point a), lorsque les termes de ces titres de créance imposent qu’une certaine proportion des produits soit utilisée exclusivement pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette proportion;

c)

pour les obligations émises conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces obligations;

d)

pour les investissements dans des actifs immobiliers qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;

e)

pour les investissements dans des actifs d’infrastructure qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;

f)

pour les investissements dans des positions de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (15) comportant des expositions sous-jacentes dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de la proportion de ces expositions;

g)

pour les investissements dans les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la valeur de marché de la proportion de ces produits financiers correspondant à la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément au présent article.

La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée en appliquant la méthode utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (16).

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la proportion d’activités des sociétés bénéficiaires des investissements liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée sur la base des indicateurs clés de performance les plus appropriés pour les investissements du produit financier en utilisant les informations suivantes:

a)

pour les sociétés bénéficiaires des investissements visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, les informations publiées par ces sociétés conformément audit article;

b)

pour les autres sociétés bénéficiaires des investissements, des informations équivalentes obtenues par l’acteur des marchés financiers directement auprès de ces sociétés, ou auprès de fournisseurs tiers.

3.   Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), et à l’article 19, paragraphe 1, point a), dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières soumises à l’obligation de publier des informations non financières en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 et d’autres entreprises non financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 utilise le chiffre d’affaires comme même type d’indicateur clé de performance pour toutes les entreprises non financières.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, en raison des caractéristiques du produit financier, les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation permettent de calculer de manière plus représentative la mesure dans laquelle un investissement est un investissement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, le calcul peut être effectué au moyen du plus approprié de ces deux indicateurs clés de performance. Dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises financières soumises aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 et pour les autres entreprises financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 est effectué au moyen des indicateurs clés de performance visés à l’annexe III, section 1.1, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2021/2178.

5.   Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), ii), à l’article 19, paragraphe 1, point a) ii), à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) iii), les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables, à cette exception près que les expositions souveraines sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur de la formule figurant au paragraphe 1.

SECTION 2

Objectif d’investissement durable

Article 18

Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis , du règlement (UE) 2019/2088

1.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et de la présente section dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Ils présentent ces informations en suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.   Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans l’annexe.

3.   Les acteurs des marchés financiers font figurer au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration indiquant que le produit financier a pour objectif l’investissement durable.

Article 19

Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable

1.   Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, l’ensemble des éléments suivants:

a)

une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:

i)

conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement;

ii)

conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement;

b)

une description conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et que ces activités économiques ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

d)

lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 3.

4.   Pour les produits financiers qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, la part minimale de ces investissements.

SECTION 3

Produits financiers avec options d’investissement

Article 20

Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Par dérogation aux articles 14 à 17, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou des informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:

a)

que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;

b)

que ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront respectées que si le produit financier investit dans au moins une des options d’investissement mentionnées dans la liste prévue au paragraphe 2, point a), du présent article et qu’au moins une de ces options est conservée durant la période de détention du produit financier;

c)

que des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les annexes visées au paragraphe 3 du présent article ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.

2.   La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a)

une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe;

b)

la proportion d’options d’investissement au sein de chacune des catégories visées au paragraphe 3, points a), b) et c), par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.

3.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:

a)

pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 14 et 17 du présent règlement;

b)

pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement;

c)

pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

4.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), selon le modèle figurant à l’annexe II et les informations visées au paragraphe 3, point b), selon le modèle figurant à l’annexe III.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.

Article 21

Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

1.   Par dérogation aux articles 18 et 19, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.

2.   La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a)

une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a) et b) dudit paragraphe;

b)

la proportion de chacune des catégories d’options d’investissement visées au paragraphe 3, points a) et b) au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.

3.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:

a)

pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement;

b)

pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

4.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe III.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications applicables requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.

Article 22

Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers

Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 20, paragraphe 3, point c), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

une description de l’objectif d’investissement durable;

b)

une liste des indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation de cet objectif d’investissement durable;

c)

une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;

ii)

si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

CHAPITRE IV

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Article 23

Section du site internet consacrée à la publication d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers

Les acteurs des marchés financiers publient, pour chaque produit financier, les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une section distincte intitulée «Publication d’informations en matière de durabilité», dans la même partie du site internet que les autres informations relatives au produit financier, y compris les communications publicitaires. Les acteurs des marchés financiers désignent clairement le produit financier auquel se rapportent les informations contenues dans la section consacrée aux informations en matière de durabilité et présentent de manière bien visible les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable dudit produit financier.

SECTION 1

Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Article 24

Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées:

a)

«Résumé»;

b)

«Sans objectif d’investissement durable»;

c)

«Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»;

d)

«Stratégie d’investissement»;

e)

«Proportion d’investissements»;

f)

«Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»;

g)

«Méthodes»;

h)

«Sources et traitement des données»;

i)

«Limites aux méthodes et aux données»;

j)

«Diligence raisonnable»;

k)

«Politiques d’engagement»;

l)

lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné».

Article 25

Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

2.   La section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:

a)

l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;

b)

lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.

Article 26

Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), les acteurs des marchés financiers insèrent la mention suivante: «Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.»

2.   Lorsque le produit financier comporte un engagement à réaliser un ou plusieurs investissements durables, les acteurs des marchés financiers expliquent, dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), en quoi les investissements en question ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris par l’ensemble des éléments suivants:

a)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;

b)

si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 27

Section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet visée à l’article 24, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent les caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers.

Article 28

Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 24, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

la stratégie d’investissement utilisée pour respecter les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier;

b)

la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Article 29

Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 24, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à l’article 14 et établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.

Article 30

Section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune d’entre elles sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier, ainsi que les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.

Article 31

Section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour déterminer dans quelle mesure les caractéristiques sociales ou environnementales promues par le produit financier ont été atteintes.

Article 32

Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 24, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

les sources de données utilisées pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier;

b)

les mesures prises pour garantir la qualité des données;

c)

les modalités de traitement des données;

d)

la proportion de données qui sont estimées.

Article 33

Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 24, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

toute limite des méthodes visées à l’article 24, point g), et des sources de données visées à l’article 24, point h);

b)

en quoi ces limites n’influent pas sur la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Article 34

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.

Article 35

Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 24, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de la stratégie d’investissement environnemental ou social, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.

Article 36

Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Dans la section «Indice de référence désigné» du site internet visée à l’article 24, point l), les acteurs des marchés financiers indiquent si un indice a été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et décrivent la manière dont cet indice est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice.

2.   Lorsqu’une partie ou la totalité des informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.

SECTION 2

Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Article 37

Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 38 à 49 du présent règlement dans l’ordre suivant et en utilisant toutes les sections suivantes intitulées:

a)

«Résumé»;

b)

«Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable»;

c)

«Objectif d’investissement durable du produit financier»;

d)

«Stratégie d’investissement»;

e)

«Proportion d’investissements»;

f)

«Contrôle de l’objectif d’investissement durable»;

g)

«Méthodes»;

h)

«Sources et traitement des données»;

i)

«Limites aux méthodes et aux données»;

j)

«Diligence raisonnable»;

k)

«Politiques d’engagement»;

l)

«Réalisation de l’objectif d’investissement durable».

Article 38

Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

1.   Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

2.   La section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:

a)

l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;

b)

lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.

Article 39

Section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point b), les acteurs des marchés financiers indiquent si les investissements du produit financier ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable et, si c’est le cas, ils en expliquent les raisons. De plus, ils y fournissent toutes les informations suivantes:

a)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;

b)

si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 40

Section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet visée à l’article 37, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent l’objectif d’investissement durable du produit financier.

Article 41

Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 37, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

la stratégie d’investissement utilisée pour atteindre l’objectif d’investissement durable;

b)

la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Article 42

Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.

Article 43

Section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont l’objectif d’investissement durable et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier et les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.

Article 44

Section «Méthodes» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Méthodes» du site internet visée à l’article 37, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable et la manière dont sont utilisés les indicateurs de durabilité permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.

Article 45

Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 37, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

les sources de données utilisées pour atteindre l’objectif d’investissement durable du produit financier;

b)

les mesures prises pour garantir la qualité des données;

c)

les modalités de traitement des données;

d)

la proportion de données qui sont estimées.

Article 46

Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 37, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

toute limite des méthodes visées à l’article 37, point g), et des sources de données visées à l’article 37, point h);

b)

les raisons pour lesquelles ces limites n’influent pas sur la réalisation de l’objectif d’investissement durable.

Article 47

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.

Article 48

Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 37, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de l’objectif d’investissement durable, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.

Article 49

Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

1.   Dans la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point l), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:

a)

pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, la manière dont cet indice est aligné sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice;

b)

pour les produits financiers qui ont pour objectif la réduction des émissions de carbone, une mention indiquant que l’indice de référence peut être considéré comme un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou comme un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011, et un hyperlien permettant d’accéder à la méthode utilisée pour le calcul de cet indice de référence.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque les informations visées audit point sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ni indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011 n’est disponible, la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 38, point l), du présent règlement en fait mention et explique comment l’effort continuellement mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est garanti en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Les acteurs des marchés financiers expliquent la mesure dans laquelle le produit financier satisfait aux exigences méthodologiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/1818.

CHAPITRE V

PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES

SECTION 1

Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales

Article 50

Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

2.   Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans cette annexe.

Article 51

Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers

Dans la section «Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:

a)

la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ont été atteintes au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune de ces caractéristiques environnementales ou sociales et les produits dérivés, le cas échéant, qui ont été utilisés pour atteindre ces caractéristiques;

b)

pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué;

c)

lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre la période couverte par le rapport périodique et celles couvertes par les précédents rapports périodiques;

d)

pour les produits financiers qui comprenaient un engagement en vue de réaliser des investissements durables, une explication de la manière dont ces derniers ont contribué aux objectifs d’investissement durable visés à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 et n’ont causé de préjudice important à aucun de ces objectifs au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération;

ii)

si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme;

e)

des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 52

Principaux investissements pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   La section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement contient une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant le secteur et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

Article 53

Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique;

b)

la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes.

Article 54

Proportion d’investissements dans les différents secteurs et sous-secteurs économiques

Dans la section «Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent des informations sur la proportion d’investissements pendant la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs, y compris les secteurs et sous-secteurs de l’économie qui tirent des revenus de la prospection, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, le stockage et le commerce, de combustibles fossiles tels que définis à l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (17).

Article 55

Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales

1.   Lorsque les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 comportaient un engagement à réaliser des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

une ventilation de la proportion d’investissements pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 auxquels ces investissements ont contribué;

b)

une description des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pendant la période couverte par le rapport périodique, comprenant:

i)

une mention indiquant si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 a fait l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;

ii)

une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons du total des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculé conformément à l’article 17, paragraphes 1 à 4;

iii)

une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons de la mesure dans laquelle le total des investissements est effectué dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, hors expositions souveraines, et calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5;

iv)

les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, point b);

v)

une ventilation des proportions d’investissements, au cours de la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques transitoires et des activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier;

vi)

lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

vii)

lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;

viii)

lorsque l’acteur des marchés financiers n’a pu évaluer dans quelle mesure les expositions souveraines ont contribué à des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, une description circonstanciée des raisons et de la taille de ces expositions par rapport au total des investissements.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), points ii)) et iii), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque les investissements dans des entreprises non financières sont agrégés, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation sont calculés et inclus dans la représentation graphique;

b)

lorsque les investissements dans des entreprises financières sont agrégés, le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement sont, le cas échéant, calculés et inclus dans la représentation graphique;

c)

pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut être une combinaison de l’indicateur clé de performance des investissements et de l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.

Article 56

Informations concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales qui comprenaient un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient la part de ces investissements durables.

Article 57

Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence désigné?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, toutes les informations suivantes:

a)

une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et sur les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

b)

une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;

c)

une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.

2.   Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées, selon le cas, soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.

SECTION 2

Objectif d’investissement durable

Article 58

Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans cette annexe.

Article 59

Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier

Dans la section «Dans quelle mesure l’objectif d’investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:

a)

la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance:

i)

des indicateurs de durabilité visés dans la sous-section «Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» de la section «Quel est l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement;

ii)

de tout produit dérivé visé à la sous-section «Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle l’objectif d’investissement durable?» de la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement utilisé pour atteindre l’objectif d’investissement durable;

b)

pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué;

c)

pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur la manière dont l’objectif de réduction des émissions de carbone a été aligné sur l’accord de Paris, contenant une description de la contribution du produit financier, au cours de la période couverte par le rapport périodique, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, y compris au regard des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des facteurs ESG et des critères pris en considération par l’administrateur de l’indice de référence conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818;

d)

lorsque les acteurs des marchés financiers ont fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre l’actuelle période couverte par le rapport périodique et les périodes précédentes;

e)

une explication de la manière dont les investissements durables ont contribué à un objectif d’investissement durable et n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération;

ii)

si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme;

f)

des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 60

Principaux investissements pour les produits financiers qui ont pour objectif un investissement durable

1.   Dans la section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant les secteurs et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

Article 61

Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:

a)

la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable;

b)

la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires;

c)

la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs.

Article 62

Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable

1.   Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a);

b)

une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant:

i)

les informations prévues à l’article 55, paragraphe 1, point b) i);

ii)

une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) ii);

iii)

une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii);

iv)

les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, point b);

v)

une ventilation telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) v);

vi)

lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

vii)

lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;

c)

une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii);

d)

pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii) et point b) iii), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 55, paragraphe 2.

Article 63

Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour l’objectif d’investissement durable

1.   Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, l’ensemble des informations suivantes:

a)

une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris au moins la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011;

b)

une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;

c)

une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.

2.   Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.

SECTION 3

Comparaisons historiques pour les rapports périodiques

Article 64

Comparaisons historiques pour les rapports périodiques

1.   Les acteurs des marchés financiers confrontent, dans les comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), à l’article 55, paragraphe 1, point b) vii), à l’article 59, point d), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) vii), la période couverte par le rapport périodique aux périodes couvertes par des rapports périodiques précédents, puis à chacune des précédentes périodes couvertes par un rapport périodique au moins sur les cinq dernières périodes.

2.   Aux fins des comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), et à l’article 59, point d), les acteurs des marchés financiers rendent compte de la performance des indicateurs de durabilité de manière cohérente au fil du temps et fournissent toutes les informations suivantes:

a)

lorsque des informations quantitatives sont publiées, des chiffres donnant une mesure relative telle que l’impact par euro investi;

b)

une mention indiquant quels indicateurs font l’objet d’une garantie fournie par un auditeur ou d’un examen par un tiers;

c)

la proportion d’actifs sous-jacents du produit financier visée à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V.

SECTION 4

Produits financiers avec options d’investissement

Article 65

Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1.   Par dérogation aux articles 50 à 57, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:

a)

que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;

b)

que la réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans au moins une des options d’investissement visées au paragraphe 2 du présent article, et à la détention d’au moins une de ces options durant la période de détention du produit financier;

c)

que d’autres informations relatives à ces caractéristiques environnementales ou sociales figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:

a)

pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 50 à 57 du présent règlement;

b)

pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63 du présent règlement;

c)

pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement qui a pour objectif l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

3.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), selon le modèle figurant à l’annexe IV et les informations visées au paragraphe 2, point b), selon le modèle figurant à l’annexe V.

Article 66

Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

1.   Par dérogation aux articles 58 à 63, lorsqu’un produit financier offre à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:

a)

pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63;

b)

pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

3.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe V.

Article 67

Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers

Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 65, paragraphe 2, point c), et à l’article 66, paragraphe 2, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

une description de l’objectif d’investissement durable;

b)

la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets durables généraux des options qui ont pour objectif l’investissement durable;

c)

une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;

ii)

si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 68

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 9.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(5)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(9)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(10)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(12)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(15)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(16)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de déclaration des principales incidences négatives sur la durabilité

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«émissions de gaz à effet de serre (GES) de niveau 1, 2 et 3»: les émissions de gaz à effet de serre visées à l’annexe III, point 1, e) i) à (iii) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (1);

2)

«émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (2);

3)

«moyenne pondérée»: le ratio entre le poids de l’investissement d’un acteur des marchés financiers dans une société et la valeur d’entreprise de cette dernière;

4)

«valeur d’entreprise»: la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;

5)

«sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»: les sociétés qui tirent des revenus de la prospection, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (3);

6)

«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz;

7)

«sources d’énergie non renouvelables»: les sources d’énergie autres que celles visées au point 6);

8)

«intensité de consommation énergétique»: le rapport entre l’énergie consommée par unité d’activité, par unité produite ou par toute autre unité mesurable de la société bénéficiaire des investissements et sa consommation totale d’énergie;

9)

«secteurs à fort impact climatique»: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4);

10)

«aire protégée»: une aire répertoriée dans la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on Designated Areas, CDDA) de l’Agence européenne pour l’environnement;

11)

«aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité, autre qu’une aire protégée»: une terre de grande valeur en termes de diversité biologique visée à l’article 7 ter, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

12)

«rejets dans l’eau»: les émissions directes de substances prioritaires au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et les émissions directes de nitrates, de phosphates et de pesticides;

13)

«aires soumises à un stress hydrique élevé»: les régions dans lesquelles la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI);

14)

«déchets dangereux et déchets radioactifs»: les déchets dangereux et les déchets radioactifs;

15)

«déchet dangereux»: un déchet au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

16)

«déchet radioactif»: un déchet radioactif au sens de l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (8);

17)

«déchet non recyclé»: tout déchet qui ne fait pas l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

18)

«activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: les activités qui réunissent l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

elles entraînent une détérioration d’habitats naturels et de l’habitat d’espèces pour lesquelles une aire protégée a été définie, et dérangent ces espèces

b)

aucune des conclusions, mesures d’atténuation ou évaluations des incidences adoptées conformément à l’une des directives suivantes, ou à des dispositions nationales ou normes internationales équivalentes à ces directives, n’a été mise en œuvre pour ces activités:

i)

la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

ii)

la directive 92/43/CEE du Conseil (10);

iii)

une évaluation des incidences sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point g), de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil (11);

iv)

pour les activités situées dans des pays tiers, les conclusions, mesures d’atténuation ou évaluations d’incidences adoptées conformément à des dispositions nationales ou à des normes internationales équivalentes aux directives précitées et aux évaluations d’incidences visées aux points i), ii) et iii);

19)

«zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (12);

20)

«espèces menacées»: les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139;

21)

«déforestation»: la conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés;

22)

«principes du Pacte mondial des Nations unies»: les dix principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations unies;

23)

«écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes»: la différence de salaire horaire brut moyen entre hommes et femmes salariés, en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés.

24)

«organe de gouvernance»: l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société;

25)

«politique en matière de droits de l’homme»: un engagement, approuvé au niveau de l’organe de gouvernance de la société bénéficiaire de l’investissement, à mener une politique en matière des droits de l’homme garantissant l’alignement des activités économiques de la société sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

26)

«lanceur d’alerte»: un auteur de signalement au sens de l’article 5, point 7), de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13);

27)

«polluants inorganiques»: les émissions ne dépassant pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), telles que définies à l’article 3, point 13, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (14), pour l’industrie des produits chimiques inorganiques en grands volumes – solides et autres;

28)

«polluants atmosphériques»: les émissions directes de dioxydes de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de particules fines (PM2,5) tels que définis à l’article 3, points 5) à (8), de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (15), d’ammoniac (NH3), tel que mentionné dans cette même directive, et de métaux lourds (HM) tels que visés dans son annexe I;

29)

«substances qui appauvrissent la couche d’ozone»: les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Les formules suivantes s’appliquent aux fins de la présente annexe:

1)

les «émissions de GES» sont calculées selon la formule suivante:

Image 2

2)

l’«empreinte carbone» est calculée selon la formule suivante:

Image 3

3)

l’«intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements» est calculée selon la formule suivante:

Image 4

4)

l’«intensité de GES des émetteurs souverains» est calculée selon la formule suivante:

Image 5

5)

les «actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique» sont calculés selon la formule suivante:

Image 6

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de ces formules:

1)

la «valeur actuelle de l’investissement» désigne la valeur en euros de l’investissement réalisé par l’acteur des marchés financiers dans la société;

2)

«valeur d’entreprise» désigne la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;

3)

la «valeur actuelle de tous les investissements» désigne la valeur en euros de tous les investissements effectués par l’acteur des marchés financiers;

4)

les termes «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB)», «demande d’énergie primaire (PED)» et «certificat de performance énergétique (EPC)» sont à entendre au sens de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 12, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

Tableau 1

Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

Acteur des marchés financiers [nom et LEI, s’il est disponible]

Résumé

[Nom et LEI, s’il est disponible] prend en considération les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Le présent document est la déclaration consolidée relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité de [nom de l’acteur des marchés financiers] [le cas échéant, insérer «et de ses filiales, à savoir [liste des filiales]»].

La présente déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre une période de référence allant du [insérer «1er janvier» ou la date à laquelle les principales incidences négatives ont été prises en considération pour la première fois] au 31 décembre [année n].

[Résumé prévu à l’article 5, dans les langues visées au paragraphe 1 dudit article]

Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

[Informations prévues à l’article 7, au format indiqué ci-dessous]

Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité

Élément de mesure

Incidences [année n]

Incidences [année n-1]

Explication

Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

Émissions de gaz à effet de serre

1.

Émissions de GES

Émissions de GES de niveau 1

 

 

 

 

Émissions de GES de niveau 2

 

 

 

 

Émissions de GES de niveau 3

 

 

 

 

Émissions totales de GES

 

 

 

 

2.

Empreinte carbone

Empreinte carbone

 

 

 

 

3.

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

 

 

 

 

4.

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part d’investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

 

 

 

 

5.

Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable

Part de la consommation et de la production d’énergie des sociétés bénéficiaires d’investissement qui provient de sources d’énergie non renouvelables, par rapport à celle provenant de sources d’énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total des sources d’énergie

 

 

 

 

6.

Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact climatique

Consommation d’énergie en GWh par million d’euros de chiffre d’affaires des sociétés bénéficiaires d’investissements, par secteur à fort impact climatique

 

 

 

 

Biodiversité

7.

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Part des investissements effectués dans des sociétés ayant des sites/établissements situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, si les activités de ces sociétés ont une incidence négative sur ces zones

 

 

 

 

Eau

8.

Rejets dans l’eau

Tonnes de rejets dans l’eau provenant des sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

 

 

 

 

Déchets

9.

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs produites par les sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

 

 

 

 

INDICATEURS LIÉS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL, DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION

Les questions sociales et de personnel

10.

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales

Part d’investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

 

 

 

 

11.

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différents permettant de remédier à de telles violations

 

 

 

 

12.

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Écart de rémunération moyen non corrigé entre les hommes et les femmes au sein des sociétés bénéficiaires des investissements

 

 

 

 

13.

Mixité au sein des organes de gouvernance

Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres

 

 

 

 

14.

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)

Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d’armes controversées

 

 

 

 

Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité

Élément de mesure

Incidences [année n]

Incidences [année n-1]

Explication

Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante

Environnement

15.

Intensité de GES

Intensité de GES des pays d’investissement

 

 

 

 

Social

16.

Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales

Nombre de pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total de pays bénéficiaires d’investissements), au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies ou, le cas échéant, du droit national.

 

 

 

 

Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité

Élément de mesure

Incidences [année n]

Incidences [année n-1]

Explication

Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante

Combustibles fossiles

17.

Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers

Part d’investissement dans des actifs immobiliers utilisés pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles

 

 

 

 

Efficacité énergétique

18.

Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique

Part d’investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique

 

 

 

 

Autres indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

[Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point a), suivant le modèle du tableau 2]

[Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point b), suivant le modèle du tableau 3]

[Informations sur toute autre incidence négative sur les facteurs de durabilité utilisée pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point c), suivant le modèle du tableau 2 ou du tableau 3]

Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

[Informations prévues par l’article 7]

Politiques d’engagement

[Informations prévues par l’article 8]

Références aux normes internationales

[Informations prévues par l’article 9]

Comparaison historique

[Informations prévues par l’article 10]

Tableau 2

Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires

Incidence négative sur la durabilité

Incidence négative sur des facteurs de durabilité

(qualitative ou quantitative)

Élément de mesure

Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

Émissions

1.

Émissions de polluants inorganiques

Tonnes d’équivalents CO2 de polluants inorganiques, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

2.

Émissions de polluants atmosphériques

Tonnes d’équivalents CO2 de polluants atmosphériques, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

3.

Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Tonnes d’équivalents CO2 d’émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

4.

Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone

Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone aux fins du respect de l’accord de Paris

Performance énergétique

5.

Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables

Part d’énergie provenant de sources non renouvelables utilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements, ventilée par source d’énergie

Eau, déchets et autres matières

6.

Utilisation et recyclage de l’eau

1.

Quantité moyenne d’eau consommée par les sociétés bénéficiaires d’investissements (en mètres cubes), par million d’euros de chiffre d’affaires

2.

Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements

7.

Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau

Part d’investissement dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau

8.

Exposition à des zones de stress hydrique élevé

Part d’investissement dans des sociétés implantées dans des zones de stress hydrique élevé et n’appliquant pas de politique de gestion de l’eau

9.

Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques

Part d’investissement dans des sociétés dont les activités relèvent de l’annexe I, Division 20.2, du règlement (CE) no 1893/2006

10.

Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols

Part d’investissement dans des sociétés dont les activités entraînent une dégradation des terres, une désertification ou une imperméabilisation des sols

11.

Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables

Part d’investissement dans des sociétés sans pratiques ou politiques foncières/agricoles durables

12.

Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers

Part d’investissement dans des sociétés qui ne suivent pas de pratiques durables en ce qui concerne les océans/mers

13.

Ratio de déchets non recyclés

Tonnes de rejets non recyclés produits par les sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée

14.

Espèces naturelles et aires protégées

1.

Part d’investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées

2.

Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de protection de la biodiversité couvrant les sites opérationnels qu’elles possèdent, louent ou gèrent dans, ou à proximité d’une aire protégée ou d’une aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui n’est pas une aire protégée

15.

Déforestation

Part d’investissement dans des sociétés sans politique de lutte contre la déforestation

Titres verts

16.

Part de titres qui ne sont pas émis conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental

Part d’investissement dans des titres qui ne sont pas émis conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental

Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains et supranationaux

Titres verts

17.

Part d’obligations qui ne sont pas émises en vertu de la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental

Part d’obligations qui ne sont pas émises en vertu de la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental

Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers

Émissions de gaz à effet de serre

18.

Émissions de GES

Émissions de GES de niveau 1 générées par des actifs immobiliers

Émissions de GES de niveau 2 générées par des actifs immobiliers

Émissions de GES de niveau 3 générées par des actifs immobiliers

Total des émissions de GES générées par des actifs immobiliers

Consommation d’énergie

19.

Intensité de consommation d’énergie

Consommation d’énergie des actifs immobiliers détenus, en GWh par mètre carré

Déchets

20.

Production de déchets d’exploitation

Part des actifs immobiliers qui n’est pas équipée d’installations de tri des déchets ni couverte par un contrat de valorisation ou de recyclage des déchets

Consommation de ressources

21.

Consommation de matières premières pour des constructions neuves et des rénovations importantes

Part des matières premières (hors matériaux récupérés, recyclés ou biosourcés) dans le poids total des matériaux de construction utilisés pour des constructions neuves ou des rénovations importantes

Biodiversité

22.

Artificialisation des sols

Part de surface non végétale (surfaces des sols sans végétation, ainsi que des toitures, terrasses et façades non végétalisées) dans la surface totale des parcelles de tous les actifs

Tableau 3

Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption

INDICATEURS LIÉS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL, DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION

Incidence négative sur la durabilité

Incidence négative sur des facteurs de durabilité

(qualitative ou quantitative)

Élément de mesure

Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés

Questions sociales et de personnel

1.

Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail

Part d’investissement dans des sociétés sans politique de prévention des accidents du travail

2.

Taux d’accidents

Taux d’accidents dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée

3.

Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies

Nombre de jours de travail perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée

4.

Absence de code de conduite pour les fournisseurs

Part d’investissement dans des sociétés sans code de conduite pour les fournisseurs (lutte contre les conditions de travail dangereuses, le travail précaire, le travail des enfants et le travail forcé)

5.

Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel

Part d’investissement dans des sociétés sans mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel

6.

Protection insuffisante des lanceurs d’alerte

Part d’investissement dans des entités qui n’ont pas défini de politique de protection des lanceurs d’alerte

7.

Cas de discrimination

1.

Nombre de cas de discrimination dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée

2.

Nombre de cas de discrimination ayant donné lieu à une sanction dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée

8.

Ratio de rémunération excessif

Ratio moyen, pour les sociétés concernées, de la rémunération annuelle totale de la personne la mieux rémunérée et de la rémunération annuelle totale médiane calculée sur l’ensemble des salariés (hormis cette personne)

Droits de l’homme

9.

Absence de politique en matière de droits de l’homme

Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une politique en matière de droits de l’homme

10.

Manque de diligence raisonnable

Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une procédure de diligence raisonnable permettant d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme

11.

Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains

Part d’investissements dans des sociétés qui n’ont pas de politique de lutte contre la traite des êtres humains

12.

Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail

Part d’investissement dans des sociétés exposées à des activités ou à des fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail, par zone géographique ou type d’activité

13.

Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire

Part d’investissement dans des sociétés exposées à des activités ou à des fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire, par zone géographique et/ou type d’activité

14.

Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme

Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme en lien avec les sociétés bénéficiaires des investissements, sur base d’une moyenne pondérée

Lutte contre la corruption et les actes de corruption

15.

Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption

Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption conforme à la convention des Nations unies contre la corruption

16.

Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption

Part d’investissement dans des sociétés qui présentent des lacunes avérées quant à l’adoption de mesures pour remédier au non-respect de procédures et de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption

17.

Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption

Nombre de condamnations, et montant des amendes infligées, pour des infractions à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption commises par les sociétés bénéficiaires des investissements

Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains et supranationaux

Social

18.

Score moyen en matière d’inégalités de revenus

Répartition des revenus et inégalités économiques entre les participants à une économie donnée (y compris un indicateur quantitatif, expliqué dans la colonne prévue à cet effet)

 

19.

Score moyen en matière de liberté d’expression

Score mesurant le degré auquel les organisations politiques et les organisations de la société civile peuvent exercer librement leurs activités (y compris un indicateur quantitatif, expliqué dans la colonne prévue à cet effet)

Droits de l’homme

20.

Performance moyenne en matière de droits de l’homme

Performance moyenne, en matière de droits de l’homme, des pays d’investissement, mesurée à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet

Gouvernance

21.

Score moyen en matière de corruption

Niveau perçu de corruption dans le secteur public, mesuré à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet

 

22.

Pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

Investissements dans des pays et territoires figurant sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

 

23.

Score moyen en matière de stabilité politique

Probabilité que le régime actuel soit renversé par la force, mesurée à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet

 

24.

Score moyen en matière d’état de droit

Niveau de corruption, de non-respect des droits fondamentaux et de déficiences de la justice civile et pénale, mesuré à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet


(1)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(3)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(8)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(9)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(10)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(11)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(14)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(15)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(16)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).


ANNEXE II

Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE III

Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE IV

Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE V

Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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