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Document 32024H0611

Recommandation (UE) 2024/611 de la Commission du 18 décembre 2023 relative au projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la France pour la période 2021-2030 et à la compatibilité des mesures planifiées par la France avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation

C/2023/9621

OJ L, 2024/611, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/611/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/611/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/611

7.3.2024

RECOMMANDATION (UE) 2024/611 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2023

relative au projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la France pour la période 2021-2030 et à la compatibilité des mesures planifiées par la France avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Recommandation relative au projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) de la France pour la période 2021-2030

(1)

La France a présenté son projet de mise à jour de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 11 novembre 2023. En raison de la présentation tardive dudit projet de mise à jour de la France, la Commission européenne n’a disposé que de très peu de temps pour l’évaluer et adopter la présente recommandation six mois avant l’expiration du délai de dépôt de la version finale des plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999.

(2)

L’article 3 et l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «règlement sur la gouvernance») fixent les éléments qui doivent figurer dans la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En décembre 2022, la Commission a adopté des orientations à l’intention des États membres sur le processus et la portée de l’élaboration du projet et de la version finale des PNEC mis à jour (3). Ces orientations recensaient les bonnes pratiques et exposaient les répercussions des évolutions politiques, juridiques et géopolitiques récentes sur les politiques en matière d’énergie et de climat.

(3)

En lien avec le plan REPowerEU (4), et dans le cadre des cycles du semestre européen 2022 et 2023, la Commission a mis un fort accent sur les besoins de réforme et d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat pour renforcer la sécurité énergétique et le caractère abordable de l’énergie, en accélérant la transition écologique et équitable. Cela s’est reflété dans les rapports par pays de 2022 et 2023 consacrés à la France (5) et dans les recommandations du Conseil adressées à ce pays (6). Les États membres devraient tenir compte des dernières recommandations qui leur ont été spécifiquement adressées pour finaliser la mise à jour de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(4)

Les recommandations de la Commission en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux fixés par le règlement sur la répartition de l’effort (RRE) (7) reposent sur la probabilité que les États membres respecteront les objectifs d’ici à 2030, en tenant compte des règles d’utilisation des flexibilités prévues par le RRE.

(5)

Les recommandations de la Commission relatives au captage, à l’utilisation et au stockage du dioxyde de carbone visent à obtenir un aperçu du déploiement envisagé de ces technologies au niveau national, notamment des informations sur les volumes annuels de CO2 devant être captés d’ici à 2030, ventilés par source du CO2 capté provenant des installations relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou d’autres sources, telles que des sources biogènes ou du captage direct dans l’air; sur les infrastructures de transport de CO2 planifiées; et sur la capacité de stockage de CO2 nationale potentielle et les volumes d’injection de CO2 devant être disponibles en 2030.

(6)

Les recommandations de la Commission relatives à la performance dans le cadre du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (9) (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie — «règlement UTCATF») visent le respect par l’État membre de la «règle du bilan neutre ou positif» pour la période 2021-2025 (Période 1) et la réalisation de son objectif national pour la période 2026-2030 (Période 2), en tenant compte des règles régissant l’utilisation des flexibilités énoncées dans ledit règlement. Les recommandations de la Commission tiennent également compte du fait que toute émission excédentaire au regard du règlement UTCATF au cours de la Période 1 sera automatiquement transférée vers le RRE.

(7)

Pour que l’adaptation au changement climatique concoure véritablement à la réalisation des objectifs en matière d’énergie et d’atténuation du changement climatique, il est essentiel de recenser les dangers potentiels liés à ce phénomène et d’analyser les vulnérabilités et risques climatiques qui peuvent concerner certaines régions, populations et secteurs. Les recommandations de la Commission en matière d’adaptation prennent en considération la mesure dans laquelle la France a intégré, dans la mise à jour de son PNEC, des objectifs d’adaptation qui tiennent compte des risques climatiques qui pourraient l’empêcher d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie. Face à l’évolution des conditions climatiques, la gestion de l’eau requiert une attention particulière en raison des coupures électriques qui peuvent survenir lorsque des inondations, une vague de chaleur ou une sécheresse ont des conséquences sur la production d’énergie.

(8)

Les recommandations de la Commission concernant l’ambition de la France en matière d’énergies renouvelables reposent sur la formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999, qui est fondée sur des critères objectifs, et sur les principales politiques et mesures qui, dans le projet de mise à jour du plan de la France, manquent pour permettre la réalisation, en temps utile et avec un bon rapport coût-efficacité, de la contribution nationale de la France à l’objectif contraignant de l’Union d’au moins 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, l’effort collectif visant à porter la part de ces énergies à 45 % conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les recommandations de la Commission reposent également sur la contribution de la France aux objectifs spécifiques énoncés aux articles 15 bis, 22 bis, 23, 24 et 25 de ladite directive et sur les politiques et mesures connexes visant à la transposer et à la mettre en œuvre rapidement. Ces recommandations rendent compte de l’importance d’établir une planification globale à long terme pour le déploiement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie éolienne, afin d’accroître la visibilité de l’industrie manufacturière européenne et des gestionnaires de réseau européens, conformément au paquet européen sur l’énergie éolienne (11).

(9)

Les recommandations de la Commission concernant la contribution nationale à l’efficacité énergétique reposent sur l’article 4 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (12) relative à l’efficacité énergétique; et sur la formule énoncée à l’annexe I de ladite directive, et les politiques et mesures connexes pour la mettre en œuvre.

(10)

Les recommandations de la Commission accordent une attention particulière aux objectifs généraux et spécifiques, aux contributions ainsi qu’aux politiques et mesures visant à réaliser les objectifs du plan REPowerEU, afin de pouvoir rapidement ne plus dépendre des énergies fossiles russes. Elles tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du paquet «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» (13). Les recommandations traduisent la nécessité de rendre le système énergétique plus résilient, eu égard aux obligations découlant du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (14) sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (15) sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, conformément à la recommandation de la Commission relative au stockage de l’énergie (16).

(11)

Les recommandations de la Commission tiennent compte de la nécessité d’accélérer l’intégration du marché intérieur de l’énergie, afin de renforcer le rôle des mécanismes de flexibilité et de donner aux consommateurs les moyens d’agir tout en les protégeant. La recommandation de la Commission prend également en considération l’importance d’évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique conformément aux exigences de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que la recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission (17).

(12)

Les recommandations de la Commission traduisent l’importance d’investir suffisamment dans la recherche et l’innovation en matière d’énergies propres pour doper les capacités de développement et de production de ces énergies, notamment par des politiques et mesures appropriées pour les industries et autres activités à forte intensité énergétique; et la nécessité de former la main-d’œuvre pour une industrie «zéro net», afin de bâtir au sein de l’Union une économie propre, forte et compétitive.

(13)

Les recommandations de la Commission s’appuient sur les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris pour réduire progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, ainsi que sur l’importance de supprimer progressivement les subventions en faveur de ces combustibles.

(14)

La recommandation de la Commission relative aux investissements suit son évaluation des points suivants, à savoir si le projet de mise à jour du plan donne un aperçu général des besoins d’investissements pour réaliser les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions pour toutes les dimensions de l’union de l’énergie; s’il indique les sources de financement, en distinguant sources privées et sources publiques, s’il présente des investissements compatibles avec le plan national de la France pour la reprise et la résilience, ses plans territoriaux pour une transition juste et les recommandations 2022-2023 qui lui étaient spécifiquement adressées dans le cadre du semestre européen, et s’il inclut une solide évaluation macroéconomique des politiques et des mesures planifiées. Le PNEC devrait garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(15)

Les recommandations de la Commission traduisent l’importance cruciale que revêt une vaste consultation régionale sur le plan, en veillant à ce qu’elle soit précoce et inclusive, avec une participation effective du public qui aura reçu suffisamment d’informations et disposera de suffisamment de temps, conformément à la convention d’Aarhus (18).

(16)

Les recommandations de la Commission relatives à une transition juste font suite à l’évaluation des points suivants, à savoir si le plan de la France recense de manière suffisamment approfondie les incidences de la transition climatique et énergétique sur le plan social, l’emploi et les compétences et s’il présente des politiques et mesures d’accompagnement adéquates pour favoriser une transition juste, tout en contribuant à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de genre.

(17)

Les recommandations de la Commission adressées à la France sont étayées par l’évaluation de son projet de mise à jour de son PNEC (19), qui est publiée parallèlement à la présente recommandation.

(18)

La France devrait tenir dûment compte des présentes recommandations pour rédiger la version finale de son PNEC mis à jour, qu’elle doit soumettre d’ici au 30 juin 2024.

Recommandations relatives à la compatibilité avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation

(19)

En application du règlement (UE) 2021/1119 (ci-après la «loi européenne sur le climat»), la Commission est tenue d’évaluer la compatibilité des mesures nationales avec l’objectif de neutralité climatique et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation. La Commission a évalué la compatibilité des mesures de la France avec ces objectifs (20). Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation. La France devrait tenir dûment compte des présentes recommandations et leur donner suite conformément à la loi européenne sur le climat.

(20)

Pour garantir l’efficacité des stratégies et des plans en matière d’adaptation au changement climatique, il est essentiel de bien déterminer les dangers potentiels liés à ce phénomène qui peuvent toucher une région ou un secteur particulier. Pour relever les ambitions en matière d’adaptation, une étape importante devrait être l’adoption d’un cadre juridique approprié pour la politique climatique nationale, qui fixe des objectifs d’adaptation contraignants et régulièrement mis à jour, afin de mesurer les progrès globaux accomplis pour renforcer la résilience.

(21)

Les communautés les plus vulnérables sont celles qui ont la plus grande probabilité d’être touchées par le changement climatique. Les différences d’exposition et de vulnérabilité aux effets du changement climatique entre les régions et entre les groupes socio-économiques aggravent les inégalités et les vulnérabilités préexistantes. Une résilience juste devrait réduire la charge inégale du risque climatique et assurer une répartition plus équitable des avantages tirés de l’adaptation. Les parties prenantes du secteur privé sont des acteurs du changement, en apportant des informations, des ressources, des capacités et des financements.

(22)

Les solutions fondées sur la nature offrent des options efficientes et efficaces au regard des coûts pour l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de celui-ci, si leur déploiement est encouragé par des cadres, des politiques et des financements stratégiques. Elles peuvent être appliquées isolément ou être intégrées dans d’autres mesures d’adaptation ou d’atténuation, en combinaison avec des solutions plus technologiques ou adossées à des infrastructures. La mise en œuvre de ces solutions doit tenir compte de la complexité des écosystèmes et des effets potentiels du changement climatique, du contexte local, des intérêts et des valeurs interdépendants ainsi que des conditions socio-économiques,

RECOMMANDE QUE LA FRANCE S’ATTACHE:

EN CE QUI CONCERNE LE PROJET DE MISE À JOUR DU PLAN NATIONAL INTÉGRÉ EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT, PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2018/1999

1.

à définir des politiques et mesures supplémentaires présentant un bon rapport coût-efficacité pour combler l’écart prévu de 1,1 point de pourcentage, afin de respecter son objectif national, fixé par le RRE, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de –47,5 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005; à fournir des projections actualisées, pour montrer comment les politiques existantes et planifiées permettront d’atteindre cet objectif et, si nécessaire, à préciser comment les flexibilités offertes par le RRE seront utilisées pour s’y conformer; à compléter les informations sur les politiques et les mesures, en détaillant clairement leur portée, leur calendrier et, si possible, l’effet attendu sur la réduction des gaz à effet de serre, y compris pour les mesures des programmes de financement de l’Union tels que la politique agricole commune;

2.

à identifier les sources d’émissions de CO2 qu’il est prévu de capter;

3.

à établir une trajectoire concrète pour atteindre l’objectif national UTCATF défini dans le règlement (UE) 2018/841; à ajouter des mesures supplémentaires dans le secteur de l’UTCATF, en détaillant leur calendrier et leur portée, et en chiffrant leurs effets attendus pour que les absorptions de gaz à effet de serre soient effectivement alignées sur l’objectif de l’UE en matière d’absorptions nettes à l’horizon 2030, à savoir – 310 MtCO2eq, et sur l’objectif d’absorption fixé pour la France, à savoir – 6 693 ktCO2eq, définis dans le règlement (UE) 2018/841; à fournir des informations sur la situation et les progrès à accomplir pour assurer les renforcements vers des niveaux supérieurs/des ensembles de données géolocalisées pour le suivi, la communication d’informations et la vérification, conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999;

4.

à fournir des analyses supplémentaires sur les vulnérabilités au changement climatique et les risques climatiques pertinents susceptibles d’empêcher la réalisation des objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions de la France, ainsi que des politiques et mesures dans les différentes dimensions de l’union de l’énergie; à mieux quantifier le lien de l’adaptation aux objectifs et politiques spécifiques de l’union de l’énergie, que les politiques et mesures d’adaptation devraient soutenir; à accorder une attention particulière à la gestion de l’eau dans le cadre de l’évolution des conditions climatiques, en raison des coupures électriques qui peuvent survenir lorsque des inondations, une vague de chaleur ou une sécheresse ont des répercussions sur la production d’énergie;

5.

à revoir fortement à la hausse, en la portant à au moins 44 %, la part des énergies renouvelables qu’elle ambitionne d’atteindre à titre de contribution à l’objectif contraignant de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, contribution modifiée conformément à la formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative qui atteigne les points de référence fixés respectivement pour 2025 et 2027, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises pour que la France comble l’écart par rapport à son objectif national contraignant en matière d’énergies renouvelables fixé pour 2020; à veiller à ce que des mesures supplémentaires soient prises pour combler l’écart par rapport à sa part de référence en matière d’énergies renouvelables pour 2021, qui ne doit pas être inférieure à son objectif spécifique national global contraignant pour la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999;

6.

à fournir une estimation des trajectoires et un plan à long terme pour le déploiement des technologies dans le domaine des énergies renouvelables au cours des dix prochaines années, avec une perspective à l’horizon 2040; à inclure un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables, d’ici à 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à inclure des objectifs spécifiques pour contribuer au sous-objectif indicatif dans les bâtiments pour 2030 et au sous-objectif contraignant pour les carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’industrie pour 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à inclure davantage d’informations sur la trajectoire à suivre pour atteindre un sous-objectif pour les biocarburants avancés et les carburants renouvelables d’origine non biologique dans le transport, en veillant à ce que le niveau minimal de ces derniers carburants en 2030 soit respecté;

7.

à poursuivre l’élaboration de politiques et de mesures détaillées et quantifiées, de manière à pouvoir apporter, en temps utile et avec un bon rapport coût/efficacité, la contribution nationale de la France à l’objectif contraignant de l’Union en matière d’énergies renouvelables de 42,5 % en 2030, en s’efforçant collectivement de le porter à 45 %; à décrire, en particulier, comment la France prévoit d’accélérer l’octroi des permis et de développer davantage les technologies en matière d’énergies renouvelables pour lesquelles elle prévoit de désigner des «zones d’accélération des énergies renouvelables», grâce à des procédures plus rapides et plus simples; à décrire comment elle entend accélérer le déploiement des énergies renouvelables par l’adoption d’accords d’achat d’électricité renouvelable ou des mesures recourant aux garanties d’origine, et au moyen d’un cadre propice à une intégration accrue entre les réseaux d’électricité, de chauffage et de refroidissement à décrire comment l’obligation imposée aux fournisseurs de carburants dans le secteur des transports sera conçue et inclura des mesures comparables pour promouvoir l’hydrogène dans l’industrie et préparer l’Union au commerce de l’hydrogène renouvelable;

8.

à inclure une évaluation de l’approvisionnement national en biomasse forestière à des fins énergétiques au cours de la période 2021-2030, conformément aux critères de durabilité renforcés fixés par la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à inclure une évaluation de la compatibilité entre l’utilisation prévue de la biomasse forestière pour produire de l’énergie et les obligations de la France découlant du règlement UTCATF révisé, en particulier pour la période 2026-2030, ainsi que les mesures et politiques nationales visant à garantir cette compatibilité; à détailler les mesures visant à promouvoir le potentiel du biogaz/biométhane durable, le profil de production de la consommation de gaz naturel, les infrastructures existantes, l’utilisation du digestat et les applications du CO2 d’origine biologique;

9.

à présenter, dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel des étapes devant conduire à l’adoption des politiques et des mesures législatives et non législatives destinées à transposer et à mettre en œuvre les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée, en particulier pour les mesures mentionnées aux points précédents;

10.

à inclure le niveau de réduction de consommation d’énergie que doivent atteindre tous les organismes publics, ventilés par secteur, ainsi que la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics qui devra être rénovée chaque année, ou les économies d’énergie annuelles correspondantes;

11.

à définir des politiques et mesures complètes pour apporter les contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, et en particulier les modalités de mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique; à continuer de quantifier les économies d’énergie attendues des mesures planifiées pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique à l’horizon 2030, et à inclure des mesures visant à promouvoir les audits énergétiques et les systèmes de management de l’énergie;

12.

à mentionner le niveau d’ambition révisé pour disposer d’un parc immobilier national décarboné et à haute efficacité énergétique et pour transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050, y compris les étapes intermédiaires pour 2030 et 2040, ainsi qu’une comparaison avec la stratégie de rénovation à long terme la plus récente; à soutenir les objectifs de décarbonation des bâtiments, en fournissant de plus amples informations sur les politiques et les mesures, notamment leurs coûts et leur incidence attendue sur les économies d’énergie, en vue de la mise en œuvre d’une stratégie cohérente de rénovation à long terme;

13.

à expliquer plus concrètement comment la France diversifiera davantage son approvisionnement en gaz et continuera d’encourager la réduction de la demande de gaz d’ici à 2030; à accroître la résilience du système énergétique, en fixant des objectifs et des mesures précis pour faire face à une restriction ou une rupture dans l’approvisionnement et en proposant des politiques et mesures visant à intégrer dans le système énergétique l’impératif d’adaptation au changement climatique; à préciser les politiques et mesures planifiées compte tenu de la part que l’énergie nucléaire représentera à l’avenir dans le bouquet énergétique, en prenant également en compte la diversification et l’approvisionnement à long terme en matières, combustible, pièces de rechange et services nucléaires, ainsi que la gestion à long terme des déchets nucléaires, eu égard également au projet de construction de nouvelles centrales nucléaires et à la prolongation prévue de la durée de vie du parc de réacteurs existant; à fournir davantage de précisions au sujet de l’exercice annoncé d’évaluation de l’adéquation des infrastructures pétrolières actuelles;

14.

à poursuivre l’élaboration des objectifs spécifiques et généraux décrits dans la dimension «marché intérieur», définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché; à préciser davantage les mesures destinées à accroître la flexibilité du système électrique et du marché de l’électricité, ainsi que les mesures pour développer des marchés de gros concurrentiels et supprimer progressivement les mesures qui interfèrent avec les signaux du marché; à décrire comment la France entend faciliter l’intégration du système énergétique en lien avec le nouvel article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée;

15.

à compléter l’approche visant à lutter contre la précarité énergétique, en fixant un objectif de réduction mesurable spécifique, conformément au règlement (UE) 2018/1999, en tenant compte de la recommandation (UE) 2023/2407;

16.

à clarifier davantage les objectifs généraux nationaux en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité pour le déploiement de technologies propres, en établissant une trajectoire pour 2030 et 2050 en vue de soutenir la décarbonation de l’industrie et de favoriser la transition des entreprises vers une économie zéro net et circulaire; à présenter des politiques et mesures visant à favoriser le développement de projets «zéro net», notamment ceux utiles aux industries à forte intensité énergétique; à décrire le cadre réglementaire prévisible et simplifié pour les procédures d’octroi de permis et à expliquer comment l’accès aux financements nationaux sera simplifié si nécessaire; à détailler les politiques et mesures visant à développer les compétences en matière d’énergie propre et à faciliter l’ouverture des échanges pour disposer de chaînes d’approvisionnement en composants et équipements «zéro net» essentiels qui soient résilientes et durables;

17.

à préciser les réformes et les mesures destinées à mobiliser les investissements privés nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat; à améliorer et élargir l’analyse des besoins d’investissement, pour présenter une vue d’ensemble exhaustive et cohérente des besoins d’investissement public et privé, totaux et ventilés par secteur; à compléter une approche macroéconomique descendante par une évaluation ascendante par projet; à inclure une ventilation des besoins d’investissement totaux, en donnant des informations supplémentaires sur les sources de financement nationales, régionales et de l’Union, ainsi que sur les sources de financement privées, à mobiliser; à ajouter une brève description du type de programmes de soutien financier retenus pour mettre en œuvre les politiques et mesures financées par des fonds publics, et de l’utilisation d’instruments financiers mixtes associant des subventions, des prêts, une assistance technique et des garanties publiques, en détaillant notamment le rôle des banques nationales de développement dans les différents programmes et/ou les modalités du financement privé; à envisager, comme source de financement, des recettes tirées des transferts effectués à d’autres États membres dans le cadre du RRE; à présenter une solide évaluation de l’incidence macroéconomique des politiques et mesures planifiées;

18.

à expliquer en détail comment la France entend supprimer progressivement les subventions restantes en faveur des combustibles fossiles, et à quelle échéance; à expliquer plus en détail comment la France prévoit d’abandonner progressivement les combustibles fossiles solides destinés à la production d’électricité, en précisant les engagements et les mesures y afférents;

19.

à fournir des informations plus détaillées sur les conséquences sociales et en matière d’emploi et de compétences, ou tout autre effet distributif, de la transition climatique et énergétique, ainsi que sur les objectifs, politiques et mesures planifiés pour favoriser une transition juste; à préciser la forme du soutien, l’incidence des initiatives, les groupes cibles et les ressources qui y sont consacrées, en tenant compte de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (21); à veiller à la concordance entre le calendrier de sortie progressive du charbon figurant dans les plans territoriaux pour une transition juste et la version finale du PNEC mis à jour; à inclure, dans la mesure du possible, davantage d’éléments pour constituer une base d’analyse suffisante pour l’élaboration d’un futur plan social pour le climat, conformément au règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (22), notamment des indications sur la manière d’évaluer les problèmes et les incidences sociales qu’entraînera, pour les plus vulnérables, le système d’échange de quotas d’émission pour la combustion de combustibles dans le bâtiment, le transport routier et d’autres secteurs, et à identifier les bénéficiaires potentiels et définir un cadre d’action pertinent; à expliquer en quoi le cadre d’action défini dans le PNEC contribuera à l’élaboration du plan social pour le climat de la France et comment la cohérence entre les deux plans sera assurée;

20.

à assurer une participation inclusive du public dans un délai raisonnable et une large participation des autorités locales et de la société civile à l’élaboration du plan; à expliquer de façon claire et plus détaillée comment le processus de consultation a permis d’associer toutes les autorités compétentes, les citoyens et les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, à l’élaboration du projet et de la version finale du plan mis à jour, en incluant des informations sur le calendrier et la durée des différentes consultations; à fournir une synthèse détaillée des points de vue exprimés par les différents acteurs au cours des consultations et à expliquer brièvement comment ils ont été pris en compte;

21.

à veiller à ce que le rôle de la coopération régionale dans le cadre du groupe de haut niveau pour l’interconnexion en Europe du Sud-Ouest soit dûment pris en considération dans la version finale du plan national en matière d’énergie et de climat mis à jour; à décrire comment la France prévoit de mettre en place un cadre de coopération avec d’autres États membres d’ici à 2025, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2023/2413; à poursuivre les efforts en vue de la signature avec ses voisins (Allemagne, Belgique et Espagne) des trois accords bilatéraux de solidarité nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz;

EN CE QUI CONCERNE LA COHÉRENCE DES MESURES NATIONALES AVEC L’OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CLIMATIQUE ET AVEC LA GARANTIE D’AMÉLIORATION DE L’ADAPTATION, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2021/1119

1.

à évaluer les vulnérabilités et les risques pertinents liés aux inondations côtières; achever la mise en place d’un cadre juridique approprié pour les politiques et les mesures en faveur de l’adaptation au changement climatique;

2.

à associer à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’adaptation de la France les groupes de parties prenantes qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique; à documenter le processus et les résultats des consultations réalisées; à associer les partenaires sociaux et les parties prenantes du secteur privé à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques ainsi qu’aux investissements y afférents;

3.

à promouvoir, dans ses stratégies, politiques et plans nationaux, les solutions fondées sur la nature et l’adaptation reposant sur les écosystèmes, et à réaliser les investissements nécessaires à leur déploiement.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2023.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)   JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.

(3)  Communication de la Commission relative aux orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (JO C 495 du 29.12.2022, p. 24).

(4)  COM(2022) 230 final.

(5)  SWD(2022) 612 final, SWD(2023) 610 final.

(6)  COM(2022) 612, recommandation de recommandation du Conseil; COM(2023) 610 final, recommandation de recommandation du Conseil.

(7)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1).

(8)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(9)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(11)  Communication relative au plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne [COM(2023) 669 final du 24.10.2023], et communication intitulée «Réaliser les ambitions de l’UE en matière d’énergies renouvelables en mer» [COM(2023) 668 final du 24.10.2023].

(12)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).

(13)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» [COM(2022) 360 final].

(14)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(16)  Recommandation de la Commission du 14 mars 2023 relative au stockage de l’énergie — Soutenir un système énergétique de l’UE décarboné et sûr (JO C 103 du 20.3.2023, p. 1).

(17)  Recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission du 20 octobre 2023 sur la précarité énergétique (JO L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(18)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après la «convention d’Aarhus»).

(19)  SWD(2023) 931.

(20)  Rapport d’étape sur l’action climatique de l’UE (2023) [COM(2023) 653 final], et document de travail des services de la Commission intitulé «Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law» (Évaluation de l’amélioration de l’adaptation au changement climatique dans les différents États membres conformément à la loi européenne sur le climat) [SWD(2023) 932].

(21)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).

(22)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/611/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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