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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-100

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – En vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique" dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les alinéas 2 à 4 de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.

II. - Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

financement

insérer les mots :

des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées

III. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé.

IV. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

territorialement compétent

par les mots :

d'Île-de-France

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le cadre dérogatoire du statut du "centre de santé" créé au sein du village olympique.

Outre des modifications rédactionnelles, il est ainsi proposé :

- de désigner le centre de santé par la dénomination retenue dans le contrat ville hôte ;

- déroger explicitement aux dispositions de l'article L. 6323-1 du CSP relatives au public visé mais aussi au caractère remboursable par l'assurance maladie des prestations délivrées ;

- clarifier la finalité de la convention financière entre l'AP-HP et Paris 2024 ;

- prévoir explicitement la possibilité de participation des volontaires olympiques et paralympiques aux missions du centre de santé.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-101

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots :

sections A, D ou E du tableau

par les mots :

tableaux des sections A et D ou pharmaciens d'officine inscrits au tableau de la section E

et remplacer les mots :

inscrits à

par les mots :

inscrits au tableau de

et supprimer les mots :

de ce tableau

Objet

Amendement de correction rédactionnelle





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-80

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 3


I.– Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes.

II.–  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au troisième alinéa de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

Objet

Compte tenu de la nécessité de veiller à la qualité des formations dispensées, le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure précise les conditions d’obtention de l’habilitation pour les services des établissements de santé, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile, et pour les associations de formation aux premiers secours. L’amendement procède aussi à une coordination.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-81

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

I A. – A. – Après l’article L. 232-12-1 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. - Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 peut procéder, dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d’empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue ou une substitution d’échantillons prélevés.

« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’une comparaison d’empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

B. – Au dernier alinéa de l’article L. 232-16 du code du sport, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».

C. – Après le 4° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »

II. – Alinéa 1

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – A. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l’article 16-10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence…

2° Supprimer les mots :

le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder,

3° Supprimer les mots :

des jeux Olympiques et Paralympiques et

4° Supprimer les mots :

précédant leur tenue

5° Supprimer les mots :

à la comparaison d’empreintes génétiques et

III. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

IV. –  Alinéa 6

Remplacer le mot :

anonymes

par le mot :

pseudonymisés

et les mots :

d'ensemble du patrimoine génétique

par les mots :

de l'ensemble des caractéristiques génétiques

Objet

L’article 4 vise à autoriser le Laboratoire antidopage français à procéder à des tests génétiques sur des échantillons d’urine ou de sang prélevés auprès des sportifs le temps des Jeux olympiques et paralympiques et pendant leurs phases préparatoires, pour répondre aux demandes du Comité International Olympique (CIO) de mise en conformité avec le code mondial antidopage.

Une mise en conformité temporaire de notre droit avec le code mondial antidopage qui est pourtant applicable de manière permanente en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco du 19 octobre 2005 et dont la liste des substances et méthodes interdites est intégrée au code du sport à l’article L. 232-9 ne semble pas une solution satisfaisante.

Le Conseil d’Etat a certes appelé à une grande vigilance en la matière, s’agissant de dispositions mettant en jeu des dispositions de principe du code civil adoptées lors de lois sur la bioéthique et d’un exercice de conciliation entre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage (protection de la santé des sportifs ainsi que garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives, prévention des atteintes à l’ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage) et le respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine.

Toutefois, il semble possible d’adopter une solution plus nuancée, en distinguant selon la nature des tests génétiques qui seraient pratiqués. Il paraît en effet inopportun de soumettre à un même régime des tests opérant une comparaison d’empreintes génétiques, qui ne concernent que des gènes non codants et se limitent à la détection de marqueurs, et ceux, plus intrusifs, permettant d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

Cet amendement propose donc une solution d’équilibre pour prendre en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le Code mondial antidopage et la prudence souhaitée en matière d’examen des caractéristiques génétiques.

Il tend à :

- intégrer dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d’échantillons ou des transfusions sanguines, en prévoyant l’information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques ;

- prévoir une véritable expérimentation pour les deux techniques plus intrusives d’examen de caractéristiques génétiques, l’une pour détecter la présence d’une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l’autre pour mettre à jour un véritable « dopage génétique ». c’est-à-dire la mise en œuvre d’une technique (thérapie génique, utilisation d’ARN messager, voire édition génique) visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d’EPO).

Cette expérimentation, menée sur un temps suffisamment long, jusqu’en juin 2025, serait suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Elle ferait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-124

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-81 de Mme CANAYER, rapporteur

présenté par

Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


I. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Remplacer les mots :

effectués à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230-2 du même code précédant leur tenue

par les mots :

qui lui sont transmis

II. - Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objectif d’étendre le champ de l’expérimentation à toutes les compétitions, qu’elles soient internationales ou nationales, ainsi qu’aux tests hors compétition menés dans le cadre des programmes annuels de contrôle, afin que le Laboratoire antidopage français puisse expérimenter un fonctionnement dans les conditions que connaissent habituellement les autres laboratoires antidopage.

Cette nouvelle rédaction permettra également une évaluation complète du dispositif.

 





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-82

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

B – Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’un examen de caractéristiques génétiques pour les finalités prévues au A.

C. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s’il s’y est préalablement opposé, le sportif est informé de l’existence d’une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

D. – Les analyses prévues au A sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au A.

Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

II. – Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-83

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

E. – Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont informés tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à soumettre l’expérimentation au contrôle du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Il prévoit un rapport d’évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage, ainsi que la transmission de ce rapport au CCNE et à la CNIL.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-84

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 5


Article 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…. – Après l’article L. 424-1 du code du sport, il est inséré un article L. 424-2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Objet

Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat :

- possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ;

- possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9);

- possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19);

- échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats (L. 232-20 et L.232-20-2).

Le champ d'application de l'article L. 232-20 est adapté aux circonstances spécifiques à la Polynésie française.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-16

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH


ARTICLE 5


Article 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

….- Après l’article L. 424-1 du code du sport, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Objet

Extension par une mention spéciale des dispositions antidopage relevant de la compétence de l’Etat (procédure pénale, droit pénale et garantie des libertés publiques) et pour l’application des enquêtes conduites par l’AFLD.





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(n° 220 )

N° COM-85

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement propose également d’encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que le décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixera les modalités d’information et d’exercice des droits des personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection (notamment leur droit d’accès, la restriction à leur droit d’opposition...).





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-86

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

d'atteinte grave

par les mots :

d'atteintes graves

2° Remplacer les mots :

moyens de transport

par les mots :

véhicules et emprises de transport public

3° À la fin, après le mot :

traitements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en  temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces  risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les  services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les  services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie  autonome des transports parisiens  dans le cadre de leurs missions respectives.

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à mieux définir le champ de l’expérimentation de la vidéoprotection dite "augmentée" en :

- supprimant la notion d’« intelligence artificielle » de la loi, car celle-ci n’existe pas aujourd’hui dans le corpus juridique français et est en cours de définition au niveau européen. L’amendement propose en conséquence d’utiliser le terme de « traitements algorithmiques », mieux défini en droit français ;

- clarifiant le fait que ces dispositifs pourraient être déployés dans les gares et uniquement dans les moyens de transport public afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives et culturelles, une ambiguïté demeurant dans la rédaction actuelle du projet de loi.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-32

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. DELAHAYE, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après les mots :

Les traitements mentionnés au I

insérer les mots :

ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entrainement

Objet

Le procédé consistant à recourir à des algorithmes constitués de logiciels de traitements automatisés couplés à des caméras est en lui-même un traitement de données à caractère personnel distinct de la collecte des images issues de la vidéosurveillance ou des caméras mobiles.

Le présent amendement a pour objet de préciser que le règles en vigueur qui encadrent strictement les conditions de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel (RGPD et directive dite « police-justice », s’appliquent bien non seulement aux caméras augmentées qui traiteront les images en temps réel mais également à celles nécessaires à leur entrainement dans le cadre de la phase de conception du traitement algorithmique.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que le déploiement de l’intelligence artificiel sur les vidéos captées par les autorités publiques n’a pas encore de cadre juridique constitué, que le cadre européen relatif à l’intelligence artificiel est toujours en cours d’élaboration et que la SNCF dispose déjà de tels algorithmes qu’elle a expérimentés.





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(n° 220 )

N° COM-87

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l'intérieur.

Objet

Cet amendement précise les droits des personnes face aux traitements de données personnelles prévus par l’article 7 en prévoyant que l’information du public sur l’emploi de l’un de ces traitements est réalisée par tout moyen appropriée, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis par le traitement. Afin de garantir, y compris dans ces cas, une information pleine et entière du public, l’amendement propose que le ministère de l’intérieure organise une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques en application de cet article du projet de loi.





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(n° 220 )

N° COM-89

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 8, deuxième phrase

1° Après le mot :

habilitation

insérer les mots :

et de formation

2° Remplacer le mot :

résultats

par le mot :

signalements

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionnée au regard de la finalité poursuivie. 

III. – Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

autorisation

insérer les mots :

du traitement

IV. – Alinéa 26, seconde phrase

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

de sa délivrance

V. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des personnes ayant accès aux signalements

VI. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

régulièrement informé

par les mots :

informé chaque semaine

Objet

Cet amendement encadre la mise en œuvre du traitement algorithmique.

Il prévoit en premier lieu la formation systématique des personnes habilitées à accéder aux signalements et aux résultats du traitement.

En deuxième lieu, l’amendement précise que le recours à ces traitements peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Enfin, l’amendement précise la fréquence d’information du préfet de département quant à l’utilisation effective de ces traitements, en prévoyant une information hebdomadaire.





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(n° 220 )

N° COM-88

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

évènements

par les mots :

signalements des événements prédéterminés détectés

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

III. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

arrêté

par le mot :

interrompu

IV. – Alinéa 17

Après le mot :

doit

insérer les mots :

en outre

V. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.

VI. – Alinéa 18, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

second alinéa du

2° Remplacer le mot :

du

par les mots :

prévues au

VII. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation

Objet

Cet amendement propose de renforcer les garanties dans la phase de développement du traitement.

Il prévoit ainsi, d’une part, un accompagnement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le développement des traitements, que ceux-ci soient développés par l’État ou par des tiers.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le traitement doit comporter des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation, ce qui permet de donner une traduction concrète au fait que ces traitements demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

Enfin, l'amendement précise que les images pouvant être réutilisées comme des données d'apprentissage ne peuvent l'être que jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-72

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 28

Remplacer les mots :

en tant que de besoin

par les mots :

régulièrement

Objet

Le présent article prévoit une information régulière des conditions de mise en œuvre du traitement par le préfet, ce dernier devant informer “en tant que de besoin” la CNIL. 

Cette formulation est imprécise quant à la fréquence de communication d’informations transmises à la CNIL, c’est pourquoi le présent amendement apporte une précision d’ordre légistique, pour que la CNIL soit tenue régulièrement informée des mises en œuvre du traitement, notamment en cas de décision de suspension d’autorisation de la part du préfet pour manquement des conditions de la mise en œuvre.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-90

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce un contrôle sur l'application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 30

1° À la première phrase, remplacer les mots :

régulièrement informée

par les mots :

informée tous les trois mois

2° Au début de la dernière phrase, remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Cet amendement, qui concerne le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, prévoit, d’une part, que la CNIL exerce un contrôle de l’application des traitements. En l’état des textes en effet, certaines des exigences posées par l’article 7 ne découlent pas directement du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou de la n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la CNIL ne dispose en conséquence pas de la compétence pour les contrôler – c’est par exemple le cas du caractère représentatif des données ou encore des garanties visant à prévenir et à identifier l’occurrence de biais et d’erreurs. Il convient donc de prévoir expressément ce contrôle de la CNIL sur l’application de l’ensemble de cet article. La CNIL serait également informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et se verrait transmettre le rapport final d'évaluation de l'expérimentation.

L’amendement propose en second lieu d’associer des parlementaires à l’évaluation de l’expérimentation, ce qui nécessite une mention dans la loi.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-91

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Au début, insérer les mots :

Sont désignés par décret

2° Remplacer le mot :

afin

par les mots :

ayant pour objet

3° Supprimer les mots :

, sont désignés par décret

II. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

administrative

insérer le mot :

rendu

Objet

Amendement d'améliorations rédactionnelles





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-43

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après le mot :

consentement

insérer le mot :

exprès

Objet

La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.

S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose de reprendre la garantie reposant sur le recueil du consentement exprès des personnes, par symétrie aux dispositions en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-99

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et RICHARD


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après le mot :

consentement

insérer le mot :

exprès

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'inspection-filtrage au moyen de scanners corporels à ondes millimétriques doit être réalisée avec le consentement exprès de la personne contrôlée.

Le premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure dispose que le consentement exprès de la personne contrôlée doit être recueilli préalablement à la réalisation de palpations de sécurité.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-92

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

inspection-filtrage

par le mot :

inspection

2° Après le mot :

installé

insérer les mots :

à son initiative

Objet

Cet amendement vise à préciser, pour lever toute ambigüité, que les scanners corporels sont installés à l’initiative des gestionnaires d’enceinte et qu’en conséquence, ils ne peuvent leur être imposés. Ces équipements sont en effet très onéreux et ne sont pas adaptés à toutes les configurations d’accès. Leur installation doit donc relever de la seule volonté des gestionnaires d’enceinte.

Il supprime également la notion d’ « inspection-filtrage » qui est utilisé dans le code des transports en matière de sûreté aéroportuaire, mais ne figure pas dans le code de la sécurité intérieure.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-19 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter la dernière phrase par les mots : 

dont elle a été préalablement informée

Objet

Le dispositif actuel prévoit qu'une personne peut choisir de ne pas se soumettre au dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et de choisir un autre dispositif de contrôle. Suivant les recommandations de la CNIL, cet amendement précise que toute personne doit être préalablement informée de l'existence de cet autre dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-120 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


I - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 332-5-1. - Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu par l'article L. 332-1-2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3750 euros d'amende. 

Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu par l'article L. 332-1-2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. »

II - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 332-10-1. - Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3750 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni de 7500 euros d'amende. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier l'article 12 dans deux directions :

Tout d'abord, une référence est introduite au nouvel article L. 332-1-2 relatif à la billetterie infalsifiable dans le cadre de la lutte contre l'entrée par fraude dans une enceinte. C'est un apport très important de la discussion parlementaire d'avoir introduit une disposition qui oblige à présenter un titre d'accès à l'entrée d'une enceinte sportive afin de mieux prévenir la fraude.

Ensuite, la rédaction prévoit une amende délictuelle de 3750€ pour les primo-délinquants isolés qui dans le projet du Gouvernement étaient passibles que d'une amende de 5ème classe de 1500€ créée par voie réglementaire. L'extension de la qualification délictuelle aux primo-délinquants est conforme avec l'échelle des sanctions retenue pour les 8 autres délits qui portent atteinte à la sécurité des manifestations sportives et constitue une nécessité pour assurer un effet véritablement dissuasif tout en respectant le principe de proportionnalité.

L'objectif est bien d'empêcher la réitération des troubles constatés récemment au Stade de France d'une part et à Roland Garros d'autre part.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-119 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


1) Au début, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Après l'article L. 332-1-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-2. - Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est conditionné par l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d'accès, et ce, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières à un risque de fraude, doivent nécessairement prévoir des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article. »

2) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Le ... entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Objet

L'article 12 crée deux nouveaux délits sanctionnant d'une part le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive et, d'autre part, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition  d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation. Pour être constitués, ces deux délits doivent être commis en situation de récidive ou en réunion.

Si l'on comprend l'intérêt de mieux sanctionner ces différents types d'intrusion dans les enceintes sportives on ne peut que regretter que le projet de loi ne comporte aucune disposition pour les prévenir. Le présent amendement vise précisément à lutter contre la fraude en créant dans le code du sport une obligation pour les organisateurs de manifestations sportives les plus importantes à recourir à des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables conformément à la recommandation n°1 du rapport conjoint des commissions des lois et de la culture du Sénat du 13 juillet 2022 sur les événements intervenus au Stade de France le 28 mai 2022 à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.

L'amendement ne prévoit pas de jauge particulière pour déterminer l'obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables. Cette jauge sera fixée par décret afin de tenir compte des spécificités de chaque discipline et du contexte. Par ailleurs, un délai suffisant est prévu pour mener un dialogue approfondi avec le mouvement sportif afin de mettre en œuvre cette mesure indispensable pour prévenir les troubles dans les enceintes sportives.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-121 rect. bis

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


1) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À l'article L. 332-16-3 du code du sport, après la référence : « L. 332-11, », sont insérées les références : « L. 332-13, L. 332-14, ».

2) En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

L'article L. 332-16-3 du code du sport prévoit que les services du ministère de l'intérieur doivent réaliser un rapport public annuel traitant notamment des interdictions de stade et des interdictions de déplacements de supporters.

Le présent amendement propose d'ajouter parmi les thèmes traités par ce rapport annuel la question des violations d'interdictions de stade visée par l'article L. 332-13 ainsi que la question des interdictions de territoire décidées en lieu et place des interdictions de stade à l'encontre des personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile hors de France visée par l'article L. 332-14.

Des interrogations demeurent sur l'effectivité des interdictions de stade. Il est donc important que le rapport annuel réalisé par le ministère de l'intérieur soit exhaustif quant aux suites données à ce type de sanctions.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-122 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Cour des comptes remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation.

Objet

A l'initiative du Sénat, l'article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait prévu que la Cour des comptes remettre au Parlement un premier rapport sur la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques.

Le présent amendement vise à demander à la Cour des comptes de réaliser à l'issue des jeux un nouveau rapport visant à faire le bilan de cet événement en examinant 3 aspects en particulier : l'organisation de l'événement ; le coût global de la manifestation et l'héritage à travers la réutilisation des équipements et des infrastructures mis en place. Le rapport devrait également établir le montant de dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement des jeux afin de pouvoir identifier en particulier le coût des dépenses de sécurité et de transport.

Ce rapport serait remis au Parlement avant le 1er juin 2025.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-93

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 15


Après le mot :

prolongée

insérer les mots :

, dans l'intérêt du service et avec leur accord,

Objet

L’article 15 concerne la situation des fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cet amendement vise à préciser que la prolongation de la durée de maintien en fonction d’un fonctionnaire nommé à un tel emploi ne peut être décidée que « dans l’intérêt du service et avec l’accord du fonctionnaire concerné », reprenant ainsi les conditions de l’article L. 341-4 du code général de la fonction publique.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-97

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON


ARTICLE 16


L’article 16 est rédigé comme suit :

« I. - Au plus tard au 1er janvier 2026, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » créé par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au même article, aux moyens de l'établissement public de l’Etat dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-41 du même code.

II. - La mise en œuvre de ces dispositions n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de l’établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

III. - A compter de la mutualisation organisée en application du I et par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précitée, le directeur général de la « Société de livraison des ouvrages olympiques » est nommé conformément aux conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

IV. - La « Société de livraison des ouvrages olympiques » est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des olympiques et paralympiques » (SOLIDEO).

Cet établissement a non seulement pour mission de garantir la livraison de l’ensemble des ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux dans les délais fixés par le Comité International Olympique, mais aussi, de participer au financement de tout ou partie de leurs coûts.

Pour l’exercice de sa mission, la SOLIDEO coordonne et encadre les maîtres d’ouvrage chargés de concevoir, de réaliser et de rénover les ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle peut également assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certaines de ces opérations et se substituer, le cas échéant, à un ou des maîtres d’ouvrage défaillants (Phase Jeux).

A l’issue des jeux paralympiques, l'établissement a pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et opérations dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales (Phase Héritage). Cette Phase Héritagedonnera lieu à des travaux de reconversion, par nature d’une ampleur et d’un volume réduits, et se déroulera principalement jusqu’à la fin d’année 2025 avec certaines opérations s’étirant jusqu’en fin d’année 2028, date d’achèvement de l’ensemble de ses missions.

Dans un souci de rationalisation des moyens et de maintien de la gouvernance de l'établissement pour la réalisation de la Phase héritage, l’objectif du projet de loi est de permettre à la SOLIDEO d’avoir recours aux moyens d’un autre établissement public de l’Etat pour l'exercice des missions fixées par l’article 53 de la loi du 28 février 2017.

Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. Les missions et le périmètre d’intervention géographique de cet établissement permettent d’envisager une mutualisation de moyens entre la SOLIDEO et Grand Paris Aménagement, en particulier pour l’achèvement de la Phase héritage.

Cette mutualisation s’appuie sur l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme qui autorise les établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat à mutualiser des moyens pour la réalisation de tout ou partie de leurs missions. Si la SOLIDEO dispose bien des compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement lorsqu’elle assure la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, elle ne peut être qualifiée comme tel au sens au chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme.

Il est donc nécessaire de modifier la loi pour permettre l’application des dispositions de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme à la SOLIDEO.

Au titre de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, il est prévu que les modalités de recours aux moyens soient définies par convention passée entre les établissements et approuvée par leurs conseils d’administration respectifs. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

Les statuts de ces établissements seront modifiés par décrets qui pourront également prévoir que les établissements concernés conservent un directeur général en propre, ou ont le même directeur général ou qu’un directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens (GPA) est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens (Solideo).

Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens (personnel, biens mobiliers, contrats, etc…), l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme prévoit que les conditions de ce transfert doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés.

A cet égard, un transfert de tout ou partie du personnel de la SOLIDEO n’est pas un préalable obligatoire à la mise en place de la mutualisation.

L’article L 321-33 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de mutualisation, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.

Enfin, le projet d’article organise la dissolution et la mise en liquidation de la SOLIDEO au plus tard le 31 décembre 2028 et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour en fixer les modalités.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-102

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

établissement de vente au détail qui met

par les mots :

ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Aux termes de l'article 17, le préfet pourra autoriser des commerces de vente au détail de biens ou de services situés à proximité des sites de compétition des JOP à déroger au repos dominical des salariés. Il est prévu que lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté d’extension visant à autoriser tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité.

Compte tenu des nombreuses demandes attendues de la part des commerçants concernés par la mesure, le présent amendement prévoit de simplifier la procédure d’autorisation en permettant au préfet d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical. Des autorisations collectives pourront ainsi être délivrées pour plusieurs établissements dont l'ouverture le dimanche répondra aux besoins du public.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-103

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 17


I. – Alinéa 2

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par le signe :

,

II. – Alinéa 3

Après le mot :

fondement

insérer les mots :

du premier alinéa

II. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sous réserve

par les mots :

à condition

Objet

Amendement rédactionnel





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-94

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 18


I. – À la fin de l'alinéa 1

Supprimer le mot :

morales

II. – Alinéa 2

1° À la première phrase, après le mot :

personnes

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris ou des personnes morales titulaires d’au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police de Paris

2° À la dernière phrase, remplacer les mots :

valable pour une durée

par les mots :

ont une durée de validité

II. – Alinéa 4

Après le mot :

taxi

insérer les mots :

accessible aux personnes en fauteuil roulant

Objet

L'article réserve la possibilité d'obtenir les nouvelles autorisations de stationnement prévues par l'article 18 aux personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Cette limitation pose question au regard du principe d'égalité, sans que le seuil de 10 autorisations de stationnement et l'exclusion des personnes physiques ne puissent s'expliquer par des critères objectifs.

L'amendement propose en conséquence de supprimer cette limitation, et de renvoyer au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d’attribution qui permettront de sélectionner les candidats adéquats pour augmenter le transport des personnes à mobilité réduite sur l’agglomération parisienne.





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(n° 220 )

N° COM-46

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et portant diverses autres dispositions

Objet

Le projet de loi comprend plusieurs mesures, concernant divers domaines, nécessaires à l’organisation des jeux. 

Nombre de ces mesures ont un caractère permanent et sont conçues pour s’appliquer y compris en dehors de la période des jeux Olympiques et Paralympiques.

En conséquence, par soucis de lisibilité, le présent amendement modifie le titre du projet de loi afin de clarifier la nature d'un texte qui n'est pas relatif qu'aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais comprend en outre diverses autres dispositions.





Aperçu de l'amendement

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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-75

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et portant diverses autres dispositions

Objet

Nombre des mesures présentes dans ce projet de loi ont un caractère permanent et sont conçues pour s’appliquer y compris en dehors de la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ainsi, sur 19 articles, 11 articles créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne et seront donc susceptibles de s’appliquer à d’autres situations. 

En tenant compte des recommandations du Conseil d’Etat, le groupe écologiste, solidarité et territoires propose en conséquence de modifier le titre du projet de loi comme suit :  “relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions” .